La Lettre Internet AREs X.PERT
LOI DE FINANCES POUR 2011 et LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2010
FISCALITE DES PERSONNES
01. Impôt sur les revenus de 2010
I - 1.1 - Barème de l'IRPP (LF art 2 et 6)
Les limites des tranches du barème de l'impôt sur le revenu sont relevées de 1,50 % pour l'imposition des revenus de 2010. Le barème comporte toujours cinq tranches dont les taux s'échelonnent de 0 à 41 % (augmentation de 1 % de la dernière tranche par rapport au barème de l'an dernier).
Le barème applicable pour les revenus 2010 pour une part, avant application du plafonnement des effets du quotient familial, est donc le suivant :
| Fraction du revenu imposable (une part) | Taux |
|---|---|
| N'excédant pas 5 963 € | 0 % |
| De 5 963 € à 11 896 € | 5,5 % |
| De 11 896 € à 26 420 € | 14 % |
| De 26 420 € à 70 830 € | 30 % |
| Supérieure à 70 830 € | 41 % |
I - 1.2 - Limites et seuils indexés sur le barème (LF art 6)
De nombreux seuils et limites sont réévalués dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu : limite d'exonération d'impôt sur le revenu, fraction exonérée des salaires des apprentis, abattement au profit des personnes âgées et invalides, déduction de 10 % sur les frais professionnels des salariés.
- Décote
En vertu des dispositions du CGI, les contribuables bénéficient, quelles que soient leur situation et leurs charges de famille, d'une décote sur le montant de leur impôt brut résultant du barème progressif lorsque celui-ci est inférieur à un certain montant. La loi de finances pour 2011 porte de 866 euros à 878 euros la limite d'application de la décote pour l'imposition des revenus de 2010.
- pour les personnes âgées de moins de 65 ans : 8.440 euros
- pour les personnes âgées de plus de 65 ans : 9.220 euros
- abattement par personne à charge : 5.698 euros
- pension alimentaire versée à un enfant majeur : 5.698 euros
- minimum : 421 euros
- maximum : 14.157 euros
I - 13 - Quotient familial : contribuables ayant élevé seuls des enfants, prorogation du dispositif transitoire jusqu'en 2012 (LF art 4)
Lorsqu'ils sont sans personne à charge, les célibataires, divorcés ou veufs, ainsi que les époux séparés faisant l'objet d'une imposition distincte, peuvent sous certaines conditions, prétendre à une part et demie, au lieu d'une part. Depuis l'imposition des revenus 2009, cette majoration de quotient familial n'est accordée qu'aux contribuables qui, vivant seuls, ont élevé seuls pendant au moins 5 ans un enfant. Un dispositif transitoire permet aux contribuables qui ont bénéficié de la majoration d'une demie-part du quotient familial au titre de 2007, mais qui ne satisfont pas aux nouvelles conditions de continuer à en bénéficier s'ils vivent seuls au cours de l'année d'imposition.
Ce régime transitoire initialement prévu jusqu'en 2011 est prorogé jusqu'en 2012. A compter de l'imposition des revenus 2013, les enfants mineurs imposés distinctement, les enfants majeurs et les enfants adoptés ou décédés n'ouvriront plus droit, dans le cadre du dispositif transitoire, à une majoration du quotient familial pour les parents qui vivent seuls et qui avaient bénéficié du dispositif en vigueur pour l'imposition des revenus de 2008.
La réduction d'impôt résultant de l'application de la majoration de quotient familial ne peut excéder un plafond fixé à :
- 680 € pour l'imposition des revenus de 2010
- 400 € pour l'imposition des revenus de 2011
- 120 € pour l'imposition des revenus de 2012
I - 14 - Changement de situation matrimoniale en cours d'année (LF art 95)
L'article 95 réforme les modalités d'imposition des foyers fiscaux changeant de régime matrimonial (mariage, conclusion ou rupture d'un PACS, séparation ou divorce) en cours d'année. Actuellement, ces personnes doivent souscrire plusieurs déclarations à l'impôt sur le revenu. Toute obligation relative à l'établissement de plusieurs déclarations d'impôt sur le revenu est supprimée.
Désormais, l'année du mariage, de la séparation, du divorce, de la conclusion ou de la rupture du PACS, les contribuables ne seront plus soumis qu'au dépôt d'une seule déclaration de revenus.
Option possible pour l'imposition séparée. Les personnes qui se marient ou concluent un PACS au cours de l'année 2011 peuvent opter pour l'imposition distincte des revenus dont il a disposé pendant l'année du mariage ou de la conclusion du PACS, ainsi que de la quote-part des revenus communs lui revenant. Dans ce cas, deux déclarations sont souscrites au cours de l'année du mariage ou du PACS.
NB : cette option n'est pas possible lorsque les partenaires pacsés au cours d'une année antérieure se marient entre eux. Dans cette hypothèse, ceux-ci sont automatiquement imposés conjointement.
En cas de divorce ou de séparation, il est posé le principe de la déclaration unique distincte des couples qui se séparent.
Ces dispositions s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de 2011.
Les règles d'établissement de l'impôt prévues en cas de décès de l'un des époux ou partenaires d'un PACS sont inchangées. La double déclaration pour le conjoint survivant reste valable.
I - 15 - Primes attribuées aux médaillés olympiques (LF art 5)
Cet article crée un dispositif spécifique d'imposition des primes attribuées par l'Etat aux athlètes français médaillés lors des derniers Jeux Olympiques et paralympiques d'hiver qui se sont tenus à Vancouver en 2010. Les intéressés ont la possibilité d'opter pour un étalement de l'imposition sur six ans.
I - 16 - Impatriés (LFR art 16)
L'article 16 de la loi institue, sous un nouvel article 81 D du CGI, une exonération spécifique d'impôt sur le revenu en faveur des salariés et dirigeants venant de l'étranger occuper un emploi auprès de la Chambre de commerce internationale en France.
Cette exonération est exclusive de celle, d'application générale, prévue à l'article 155 B du CGI en faveur des impatriés.
I - 17 - Déclaration d'ensemble des revenus (LFR art 68)
L'article 68 de la loi insère, au sein du CGI, un nouvel article 170 ter qui autorise les contribuables assujettis à cette obligation et qui demandent le bénéfice de déductions du revenu global, de réductions ou de crédits d'impôt, à remettre les pièces justificatives des charges correspondantes à un tiers de confiance.
Celui-ci aura pour mission de réceptionner et lister les pièces justificatives, de les conserver jusqu'à l'extinction du délai de reprise de l'administration et de les transmettre à l'administration sur sa demande. Sa mission sera précisément définie dans un contrat conclu avec le contribuable.
Ce mandataire devra également conclure, avec l'administration fiscale, une convention individuelle dans laquelle il s'engage, en particulier, à télétransmettre à l'administration la déclaration annuelle de revenus de ses clients. Le texte prévoit que cette convention est, en principe, conclue pour une durée de trois ans. Elle peut être résiliée par l'administration en cas de manquement du mandataire à ses obligations.
I - 18 - Obligations déclaratives en cas de décès du contribuable (LFR art 53)
A compter de l'imposition des revenus de 2011, la déclaration des revenus imposables au nom du défunt peut désormais être souscrite dans les délais de droit commun. Ce changement de délai ne s'applique pas pour les déclarations ISF.
02. Réductions et crédit d'impôt sur le revenu
I - 21 - Intérêts d'emprunts afférents à l'habitation principale (LF art 90 II-G)
Actuellement, les intérêts des emprunts contractés pour l'acquisition de la résidence principale ouvrent droit à un crédit d'impôt.
Cet avantage est supprimé pour les opérations :
- Pour lesquelles l'offre de prêt (ou l'un des offres de prêt s'il y en a, plusieurs) est émise à compter du 1er janvier 2011
- Ou pour lesquelles l'offre ou toutes les offres de prêt sont émises avant cette date, lorsque l'acquisition du logement ou la déclaration d'ouverture de chantier intervient après le 30 septembre 2011
I - 22 - Dépenses d'équipement dans l'habitation principale (LF art 36 II et VI)
L'article 200 quater du CGI qui permet aux contribuables de bénéficier d'un crédit d'impôt pour certaines dépenses d'équipement réalisées en faveur du développement durable, dans l'habitation principale est modifié.
- Installations photovoltaïques
Le crédit d'impôt sur le revenu accordé au titre des dépenses d'équipements de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil est diminué de moitié. Le taux applicables à ces équipements photovoltaïques est ramené de 50 % à 25 %.
NB : les équipements de fournitures d'électricité à partir de l'énergie éolienne, hydraulique ou de biomasse (bois de feu, fumiers, déchets verts....) continuent à bénéficier du taux de 50 %.
La réduction de taux concerne les dépenses payées à compter du 29 septembre 2010. Elle ne s'applique pas aux personnes pouvant justifier avant cette date de l'acceptation d'un devis et du versement d'un acompte ou d'un moyen de financement accordé à raison des dépenses concernées par un établissement de crédit.
- Matériaux d'isolation thermique des parois opaques
Le montant des dépenses de matériaux d'isolation thermique des parois opaques sera désormais pris en compte dans la limite d'un plafond de dépenses par mètre carré fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie, du logement et du budget.
Ce nouveau dispositif s'applique aux dépenses payées à compter du 1er janvier 2011.
I - 23 - Dépenses en faveur de l'aide aux personnes (LF art 99)
Il existe actuellement deux dispositifs permettant aux contribuables de bénéficier de crédit d'impôt à raison de certaines dépenses d'équipement réalisées dans leur résidence principale. L'article 99 de la loi de finances vient modifier ces deux dispositifs :
- Article 200 quater A du CGI
Cet article permet aux contribuables de bénéficier d'un crédit d'impôt pour les dépenses d'installation ou de remplacement d'équipements spécialement conçus pour les personnes âgées ou handicapées ; pour les dépenses prescrits aux propriétaires par un plan de prévention des risques technologiques ; pour les dépenses d'acquisition d'ascenseurs électriques à traction.
La période d'application du crédit d'impôt qui devait s'achever le 31 décembre 2010 est prorogée d'un an. Le plafond des dépenses éligibles s'apprécie désormais sur une période de cinq années civiles consécutives comprises entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2011.
Les dispositions dudit article sont aménagées en ce qui concerne les dépenses payées pour la réalisation de travaux prescrits aux propriétaires d'habitation par un plan de prévention des risques technologiques : le taux du crédit d'impôt est porté de 15 à 30 %. Il est étendu aux dépenses engagées par les propriétaires de logement achevés avant l'approbation du plan qu'ils louent ou s'engagent à louer pendant cinq années. Ces aménagements s'appliquent aux dépenses de prévention des risques technologiques payées à compter du 1er janvier 2010.
- Article 200 quater C du CGI
Cet article prévoyait un crédit d'impôt au titre des dépenses de prévention des risques technologiques destiné à prendre le relais, à compter de l'année 2011, du crédit d'impôt qui est prévu à l'article 200 quater A du CGI. La loi de finances pour 2011 supprime purement et simplement cet article.
I - 24 - Compte épargne codéveloppement (LF art 107)
La loi de finances pour 2011 met fin au dispositif d'épargne réglementé et supprime le compte épargne codéveloppement et le livret d'épargne codéveloppement. Corrélativement la réduction d'impôt sur le revenu prévue au titre des sommes versées sur un compte épargne codéveloppement est également supprimée.
I - 25 - Réduction d'impôt Scellier (LFR art 62)
Le taux de la réduction d'impôt « Scellier » fixé à 25 % pour les investissements effectués en 2009 et 2010 devait être ramené à 15 % pour ceux réalisés en 2011 (avec une majoration de 10 points pour les logements répondant à la norme BBC).
L'article 62 de la loi maintient le taux de 25 % pour les logements pour lesquels un contrat de réservation a été signé et enregistré devant notaire ou au service des impôts au plus tard le 30 décembre 2010 et pour lesquels l'acte authentique de vente est passé au plus tard le 30 janvier 2011.
I - 26 - Emploi d'un salarié à domicile (LFR art 61)
Le présent article modifie l'article 199 sexdecies, 6 du CGI qui subordonne désormais l'octroi de l'avantage fiscal à une obligation de justification du montant payé pour des prestations réellement effectuées. Il en résulte que les dépenses effectivement supportées par le contribuable pour des prestations facturées par les associations, entreprises ou organismes mais non réellement effectuées sont exclues de l'assiette de l'avantage fiscal
03. Traitements et salaires
I - 31 - Indemnités de rupture GPEC (LF art 199)
L'article 199 de la loi de finances supprime les exonérations fiscales et sociales applicables aux indemnités de départ volontaire versées dans le cadre d'un accord collectif de gestion prévisionnelle des emplois et compétences.
Cette mesure entre en vigueur pour les indemnités versées à compter du 1er janvier 2011.
I - 32 - Taxation des indemnités pour préjudice moral (LF art 96)
L'article 96 de la loi de finances prévoit que les indemnités pour préjudice moral fixés par décision de justice sont imposables dans la catégorie des traitements et salaires au-delà d'un million d'euros. Les indemnités pour préjudice moral attribuées dans un cadre conventionnel (dans le cadre d'une transaction en particulier) demeurent donc non imposables quel que soit leur montant.
Cette mesure entre en vigueur pour les indemnités versées à compter du 1er janvier 2011.
I - 33 - Rémunération des agents sportifs (LF art 103)
L'article 103 de la loi de finances prévoit l'imposition dans les conditions de droit commun des traitements et salaires de l'avantage en argent que constitue pour le sportif professionnel ou l'entraîneur la prise en charge par son club de la rémunération de son agent.
Cette disposition s'applique à compter de l'imposition des revenus de 2011.
Lesdites sommes versées à compter du 1er janvier 2011, deviennent, de la même façon, assujetties aux cotisations sociales.
I - 34 - Pensions de retraite des élus locaux (LF art 97)
L'article 97 de la loi de finances soumet à l'impôt sur le revenu selon les règles applicables aux rentes viagères constituées à titre onéreux les pensions de retraite versées par les régimes facultatifs de retraite des élus locaux mis en place avant l'entrée en vigueur de la loi du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux.
I - 35 - Gains d'options sur actions et dispositifs assimilés réalisés par des non-domiciliés (LFR art 57)
L'article 57 institue une retenue à la source sur les avantages et les gains réalisés à compter du 1er avril 2011 par des personnes non domiciliées en France et résultant de la levée d'options sur actions, de l'attribution gratuite d'actions (AGA) ou de la cession de bons de souscription de parts de créateurs d'entreprise (BSPCE). Cette retenue à la source est codifiée sous un nouvel article 182 A ter du CGI.
Selon l'exposé des motifs de l'article, la création d'une retenue à la source spécifique à ces dispositifs d'actionnariat des salariés est rendue nécessaire en raison du fait que les textes existants, et notamment l'article 182 A du CGI relatif aux traitements et salaires, trouvent difficilement à s'appliquer actuellement à ces dispositifs.
I - 36 - Bons de souscription de parts de créateur d'entreprise (LFR art 20)
L'article 20 de la loi pérennise les assouplissements qui avaient été apportés au dispositif des bons de souscription de parts de créateur d'entreprise (BSPCE) par la loi 2008-776 du août 2008 de modernisation de l'économie (loi « LME ») et qui ne devaient concerner que les bons attribués du 30 juin 2008 au 30 juin 2011.
I - 37 - Perco (LFR art 60)
L'article 60 de la présente loi inscrit dans le CGI l'exonération d'impôt sur le revenu des sommes affectées au Perco.
I - 38 - Retraites servies sous forme de capital (LFR art 59)
Sont soumise à l'impôt sur le revenu des pensions de retraite servies sous forme de capital. Ces prestations sont, sous réserve de certaines exceptions, imposables dans les mêmes conditions que les pensions de retraite.
Lorsque le contrat a été souscrit à l'étranger et que les cotisations versées n'étaient pas déductibles du revenu imposable du bénéficiaire, l'article 59 de la loi prévoit que seule la part du versement correspondant aux produits attachés aux prestations de retraite versées en capital est imposable à l'impôt sur le revenu. L'imposition est alors faite selon les règles applicables aux revenus de capitaux mobiliers.
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FISCALITE DU PATRIMOINE
01. Revenus mobiliers
II - 11 - Prélèvements libératoires sur les dividendes et sur les produits de placement à revenu fixe (LF art 6, II et VII b)
- Aménagements apportés
L'article 6 II de la loi de finances relève le taux des prélèvements sur les dividendes et sur les produits de placement à revenu fixe en les portant de 18 à 19 %. Sauf exceptions, pour les non résidents, il convient d'ajouter à ce taux de 19 % les prélèvements sociaux (CSG, CRDS, prélèvement social et taxes additionnelles à ce prélèvement) qui s'élèvent à 12,3 %.
Cette majoration de taux n'est pas prise en compte pour le calcul du droit à restitution au titre du « bouclier fiscal ».
- Cette majoration concerne :
- En matière de dividendes et distributions assimilées, le taux du prélèvement libératoire (personnes physiques) ainsi que le taux de droit interne de la retenue à la source applicable, sous réserve des conventions internationales, aux non-résidents européens.
- Les produits de placement à revenu fixe : par exemple, produits d'obligations et autres titres d'emprunt négociables, les produits de titres de créances négociables, les produits des versements en compte sur livrets, des bons de la caisse nationale du crédit agricole, les revenus des créances, dépôts, cautionnements et comptes courants d'associés, les produits capitalisés sur un plan d'épargne populaire ...
- Entrée en vigueur
L'augmentation de taux s'applique aux revenus perçus ainsi qu'aux gains et profits réalisés à compter du 1er janvier 2011.
II - 12 - Suppression du crédit d'impôt sur les revenus distribués (LF art 7)
L'article 7 de la loi de finances supprime le crédit d'impôt sur les revenus distribués. Ce crédit d'impôt était égal à 50 % des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 %, mais plafonné à 115 euros pour les célibataires et 230 pour les contribuables mariés ou soumis à une imposition commune.
Les revenus continuent à bénéficier de l'abattement de 40 % (toutes les conditions d'application étant par ailleurs remplies). Ils continuent à être soumis à l'impôt sur le revenu selon le barème progressif et donnent toujours droit à un abattement annuel de 1525 euros pour les célibataires et 3050 euros pour les contribuables mariés ou soumis à une imposition commune.
Cette suppression entre en vigueur dès l'imposition des revenus concernés perçus en 2010.
II - 13 - Parts ou actions de « carried interest » (LF art 39)
Cet article étend aux porteurs de titres de « carried interest » d'entités de capital-risque européennes les exclusions de certains dispositifs prévues jusqu'à présent à l'égard des porteurs de parts ou actions de « carried interest » de FCPR et de SCR.
II - 14- Produits d'épargne logement (LFR art 26)
Les intérêts capitalisés des plans ouverts à compter du 1er mars 2011 seront soumis, aux prélèvements sociaux chaque année lors de leur inscription en compte, dès le premier anniversaire du plan et quelle que soit sa durée.
02. Plus-values mobilières
II - 21 - Suppression du seuil de taxation (LF art 8)
- Rappel du régime actuel
Jusqu'au 31 décembre 2010, les plus-values de cessions de valeurs mobilières et de droits sociaux n'étaient soumises à l'impôt sur le revenu que si le montant annuel des cessions imposables réalisées par le foyer fiscal excédait un seuil fixé à 25830 euros pour 2010. Ces plus-values sont soumises aux prélèvements sociaux depuis le 1er janvier 2010.
- Modifications apportées
L'article 8 de la loi de finances supprime à compter du 1er janvier 2011 le seuil de taxation des plus-values de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux. Ces plus-values seront désormais taxées dès le premier euro de cession.
- Plus-values concernées
L'assujettissement à l'impôt sur le revenu, quel que soit le montant des cessions réalisées au cours de l'année par le foyer fiscal concerne :
- Les gains réalisés lors de la cession à titre onéreux de valeurs mobilières, droits sociaux et titres assimilés visés à l'article 150 0 A du CGI ainsi que tous les gains relevant de ce régime.
- Les gains constatés lors de dons en pleine propriété de titres de sociétés cotées effectués au profit de certains organismes d'intérêt général et ouvrant droit à la réduction ISF.
- Sort des moins-values
Le pendant de la mesure est de permettre l'imputation de l'ensemble des moins-values de cession de valeurs mobilières et droits sociaux dès le premier euro de cession. Au titre de l'impôt sur le revenu, seules les moins-values constatées au cours d'une année où le seuil était franchi pouvaient, jusqu'à présent être prises en compte. Toutefois, depuis le 1er janvier 2010, les moins-values sont imputables dès le premier euro en matière de prélèvements sociaux.
Parallèlement à la taxation des plus-values, l'imputation des moins-values dès le premier euro est applicable aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2011. Les moins-va lues encore reportables à cette date demeurent imputables dans les conditions de droit commun (imputation possible sur des plus-values de même nature réalisées au cours de la même année et les années suivantes).
- Mesures transitoires
Deux mesures transitoires sont prévues pour 2010 lorsqu'au cours de cette année le seuil de cession n'a pas été franchi. Ces mesures sont destinées à unifier, en matière d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, le montant des moins-values reportables au 1er janvier 2011. La question ne se pose pas si le seuil d'imposition a été franchi en 2010.
- Alignement du montant des moins-values nettes reportables au 1er janvier 2011 en matière d'impôt sur le revenu sur celui reportable au 1er janvier 2011 en matière de prélèvements sociaux. La moins-value nette constatée en 2010 en dessous du seuil de cession sera imputable à la fois en matière d'impôt sur le revenu et en matière de prélèvements sociaux sur les plus-values des années 2011 à 2020.
- Octroi d'un crédit d'impôt en 2010 afin de compenser la perte du droit au report à compter de 2011 des moins-values. Les moins-values reportables au 1er janvier 2010 ouvrent droit pour leur montant imputé sur les plus-values de même nature réalisées en 2010 au titre des prélèvements sociaux, à un crédit d'impôt sur le revenu égal à 19 %. Ce crédit d'impôt est imputable sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2010 après imputation des réductions d'impôt et autres crédits d'impôt et prélèvement ou retenus non libératoires. L'excédent non imputé est restitué.
Exemple
En 2010, Monsieur A cède des titres pour un montant de 2000 euros (en dessous du seuil de cession de 25830 euros). Il réalise à cette occasion une plus-value de 4000 euros non imposable à l'impôt sur le revenu mais soumise aux prélèvements sociaux.
Au 1er janvier 2010, il disposait de 5000 euros de moins-values reportables.
Ces moins-values s'imputent à hauteur de 4000 euros sur la plus-value réalisée en 2010 au titre des prélèvements sociaux.
Monsieur A constate au titre de 2010 une moins-value nette de 1000 euros.
En application des dispositions de la loi de finances, Monsieur A disposera d'un crédit d'impôt égal à 760 euros (4000 euros x 19 %) imputable sur son impôt sur le revenu au titre de l'année 2010.
La moins-value nette de 1000 euros sera reportable sur les plus-values de 2011 à 2020.
- Entrée en vigueur
La suppression du seuil d'imposition des plus-values s'applique aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2011.
II - 22 - Majoration du taux de taxation (LF art 6, II et VII)
Le taux d'imposition (fixé à l'article 200 A 2 du CGI) des plus-values de cessions de valeurs mobilières et droits sociaux est relevé de 18 à 19 %. Pour les personnes fiscalement domiciliées en France, le taux d'imposition s'élève donc, compte tenu de prélèvements sociaux à 31,3 %.
Cet article relève de 40 à 41 % le taux applicable tiré de la levée d'options sur actions pour la fraction excédant 152.500 euros et correspondant à des titres conservés moins de deux ans après l'achèvement de la période d'indisponibilité.
La loi de finances prévoit expressément que le supplément d'imposition qui résulte de ces majorations de taux ne peut pas donner droit à restitution au titre du bouclier fiscal.
Ces mesures entrent en vigueur pour les cessions réalisées à compter du 1er janvier 2011.
II - 23 - Cessions de participations supérieures à 25 % au sein du groupe familial (LFR art 18)
Extension du champ d'application de l'exonération aux cessions de titres de sociétés européennes ;
- Assujettissement des plus-values, exonérées en application de l'article 150-07-I du CGI, aux prélèvements sociaux et prévoit de les prendre en compte dans le revenu fiscal de référence.
II - 24 - Abattement pour durée de détention (LFR art 58 II)
L'article 58, II de la loi adapte le dispositif de l'abattement pour durée de détention applicable aux cessions de titres par les dirigeants de PME partant à la retraite aux modifications apportées à l'âge de départ à la retraite par la loi 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites.
Le délai de deux ans est prolongé jusqu'à la date à laquelle le droit à une pension de retraite est ouvert au cédant lorsque les conditions suivantes sont satisfaites :
- la cession a été réalisée entre le 1er juillet 2009 et le 10 novembre 2010
- en application de la législation antérieure à la loi 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, le cédant aurait pu faire valoir ses droits à la retraite dans les deux années de la cession
- en application de la loi 2010-1330 du 9 novembre 2010 précitée, le cédant ne peut plus faire valoir ses droits dans les deux années de la cession
03. Plus-values immobilières
II - 31 - Majoration du taux de taxation (LF art 6, II et III)
Le taux d'imposition des plus-values immobilières réalisées par les particuliers fixé à l'article 200 B du CGI est relevé de 16 % à 19 %. Pour les personnes fiscalement domiciliées en France, le taux d'imposition s'élève donc, compte tenu de prélèvements sociaux à 31,3 %.
La loi de finances prévoit expressément que le supplément d'imposition qui résulte de ces majorations de taux ne peut pas donner droit à restitution au titre du bouclier fiscal.
Ces dispositions s'appliquent aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2011.
II - 32 - Exonération de l'habitation en France des non-résidents (LF art 91)
L'exonération des plus-values réalisées lors de la seconde cession de l'habitation en France des non-résidents est supprimée pour les cessions à titre onéreux réalisées à compter du 1er janvier 2011.
04. Prélèvements sociaux
II - 41 - Prélèvement social sur les revenus du capital (LF art 6, V, VI et VII)
Cet article de la loi de finances relève de 2 à 2,2 % le taux du prélèvement social visé à l'article L.245-16 du code de la sécurité sociale sur :
- les revenus du patrimoine et assimilés, perçus à compter du 1er janvier 2010
- les produits de placement, acquis ou constatés à compter du 1er janvier 2011.
La loi de finances prévoit expressément que le calcul du droit à restitution au titre du bouclier fiscal, le prélèvement social n'est retenu que dans la limite de 2 %.
II - 42 - Contrats d'assurance-vie multisupports (LF art 22, I à V)
L'article 22 de la loi de finances assujettit annuellement (au moment de leur inscription en compte) aux prélèvements sociaux les produits des fonds en euros des bons et contrats de capitalisations et des contrats d'assurance-vie multisupports et prévoit une procédure de restitution au moment du dénouement du bon ou contrat en cas de moins-value ou de moindre plus-value.
Le bouclier fiscal est modifié afin que les revenus sur lesquels portent les prélèvements sociaux au cours d'une année soient pris en compte et que les restitutions diminuent également les impositions pour le calcul du droit à restitution.
L'assujettissement aux prélèvements sociaux s'applique aux produits inscrits aux bons et contrats à compter du 1er juillet 2011.
05. Mesures de réductions des niches fiscales
II - 51 - Réduction générale de 10 % (LF art 105, I, II, VI, VIII et IX)
- Réduction à compter de l'imposition des revenus de 2011
La suppression du seuil d'imposition des plus-values s'applique aux cessions réalisées à compter de l'imposition des revenus de 2011, L'avantage en impôt procuré par certains dispositifs de réductions ou crédits d'impôt est réduit de 10 %. Cette réduction globale de 10% s'applique préalablement au plafonnement des niches fiscales. Sous réserve de mesures transitoires, cette réduction s'applique à compter de l'imposition des revenus de 2011 mais pour les seules dépenses payées à compter du 1er janvier 2011.
Les reports et étalements de réduction d'impôt acquis avant 2011 restent donc exclus de la réduction globale de 10 %. Toutefois, les réductions d'impôts acquises à compter de l'imposition des revenus de 2011 et reportées sur les années suivantes sont concernées.
Exceptions pour les investissements en cours le 31 décembre 2010 :
- Dépenses dans le domaine de l'investissement immobilier pour lesquelles le contribuable justifie qu'il, a pris avant le 31 décembre 2010, un engagement de réaliser l'investissement sont exclues de la réduction de 10 %. Cet engagement peut prendre la forme d'une réservation si cette dernière est enregistrée chez un Notaire ou auprès des services fiscaux avant le 31 décembre 2010, si l'acte authentique est passé avant le 31 mars 2011
- Investissements outre-mer soumis à agrément : la réduction globale s'applique dans des conditions particulières. Cette dernière ne s'applique pas aux investissements agréés le 5 décembre 2010 ou ceux agréés avant le 31 décembre 2010 s'ils ouvrent droit à la réduction d'impôt sur les revenus de 2010.
- Avantages concernés par la réduction globale de 10 %
La réduction globale de 10 % s'applique à la plupart des réductions et crédits d'impôt soumis au plafonnement des niches fiscales. Sont toutefois exclus de cette réduction de 10 % :
- l'avantage fiscal à l'emploi d'un salarié à domicile
- la réduction d'impôt pour investissement outre-mer dans le logement social
- le crédit d'impôt pour frais de garde des jeunes enfants
- Modalités d'application
La réduction globale de 10 % s'applique au taux des réductions et crédits d'impôt ainsi qu'au plafond d'imputation de ces avantages exprimés en euros ou en pourcentage d'un revenu. IL existe des modalités particulières de calcul pour les réductions d'impôts « Scellier intermédiaire ».
II - 52 - Plafonnement global de certains avantages fiscaux (LF art 106)
- Rappel du dispositif actuel
En application de l'article 200-0A du CGI, le montant cumulé de certains avantages fiscaux (déductions, réductions ou crédits d'impôt, dont bénéficie le foyer fiscal à raison des dépenses payées, d'investissement réalisés ou d'aides accordées ne peut pas procurer une réduction de l'impôt sur le revenu supérieure à un plafond de 25.000 euros et 10 % du montant du revenu imposable.
- Aménagements apportés
Le nouveau plafond est fixé à 18.000 euros majorés de 6 % du montant du revenu imposable. Le revenu imposable à prendre en compte pour le calcul du plafonnement s'entend du revenu net global imposable soumis au barème progressif de l'impôt sur le revenu, à l'exclusion des revenus imposables à un taux forfaitaire ou à un prélèvement forfaitaire.
Exemple :
Pour un contribuable disposant d'un revenu imposable de 150.000 euros, le plafond sera de 27.000 euros (18.000 + 6 % de 150.000 euros).
- Entrée en vigueur
Le nouveau plafond s'applique à compter de l'imposition des revenus de 2011. Il concerne les avantages fiscaux issus de dépenses payées, d'investissements réalisés ou d'aides accordées à compter du 1er janvier 2011. Des modalités particulières d'entrée en vigueur sont prévues pour certains investissements immobiliers en métropole et les investissements outre-mer, afin de ne pas pénaliser les investissements dont la réalisation effective intervient en 2011 mais pour lesquels la décision d'investissement a été prise avant le 1er janvier 2011.
- Articulations des plafonds 2009, 2010, 2011
Compte tenu des modalités d'entrée en vigueur des plafonds, un contribuable peut bénéficier simultanément au titre d'une même année d'imposition d'avantages fiscaux soumis aux plafonds de 2009, 2010 et 2011. L'administration pour ces foyers, appliquera sans doute la méthode utilisée l'an passé, c'est-à-dire application du plafond le moins élevé.
06. Investissements défiscalisés
II - 61 - Souscription au capital des PME (LF art 38, II et X et art 36 IV et VI-3)
Ces articles limitent la portée des réductions d'impôt sur le revenu pour souscription au capital des PME. Les modifications apportées sont, sauf mentions contraires, applicables aux souscriptions effectuées à compter du 13 octobre 2010 (date de parution du projet de loi).
II - 611 - Souscriptions ouvrant droit à la réduction d'impôt
II - 6111 - Souscriptions directes
- Rappel des conditions actuelles à remplir par la société bénéficiaire
Pour que la souscription ouvre doit à une réduction d'impôt sur le revenu, la société bénéficiaire doit remplir un certain nombre de conditions :
- Répondre à la définition communautaire de PME
- Avoir son siège dans un Etat membre de la communauté européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'EEE ayant conclu une convention avec la France
- Ne pas être cotée .
- Etre soumise à l'IS
- Exercer une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière à l'exception de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier
- Modifications apportées
- Nature de l'activité
L'étendue des activités exclues est élargie. L'ensemble des activités financières et des activités immobilières est désormais exclue, y compris les activités de promotion immobilière, de marchands de biens, d'administrateur immobilier............Ne peuvent pas non plus donner droit à l'avantage fiscal, les souscriptions au capital de sociétés exerçant une activité procurant des revenus garantis en raison de l'existence d'un tarif réglementé de rachat de la production (production éolienne ou photovoltaïque). Par ailleurs sont expressément exclues les sociétés exerçant une activité de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil, et ce depuis le 29 septembre 2010.
En ce qui concerne les souscriptions au capital des sociétés holdings animatrices, la loi de finances donne pour la première fois la définition légale de la société holding animatrice : société qui outre, la gestion d'un portefeuille de participations, participe activement à la conduite de la politique du groupe et au contrôle des filiales du groupe et rend, le cas échéant, et à titre purement interne des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers. Par ailleurs pour que les souscriptions à de telles sociétés ouvrent droit à l'avantage fiscal, la société bénéficiaire doit être constituée et contrôle au moins une filiale depuis au moins douze mois.
- Nature des actifs de la PME
Les actifs de la société ne doivent pas être constitués de manière prépondérante de métaux précieux, d'oeuvres d'art, d'objets de collection, d'antiquités, de chevaux de course ou de concours ou de vins ou d'alcool.
- Nombre de salariés dans la société
La société bénéficiaire des souscriptions doit compter au moins deux salariés à la clôture de son premier exercice ou un salarié si elle est inscrite à la chambre des métiers. Cette condition s'applique aux souscriptions réalisées à compter du 1er janvier 2011.
- Exclusion des garanties en capital
La société bénéficiaire des souscriptions ne doit accorder aucune garantie en capital à ses actionnaires.
- Exclusion des souscriptions donnant lieu à des contreparties
Les souscriptions ne doivent accorder aux souscripteurs que les droits résultant de la qualité d'actionnaire et aucun avantage de quelque nature que ce soit.
- Exclusion des souscriptions précédées de remboursement d'apport
En application des nouvelles dispositions de l'article 199 terdecies- 0 A, VI quater-2è alinéa, les souscriptions réalisées par un contribuable au capital d'une société dans les douze mois suivant le remboursement total ou partiel de ses apports précédents dans la même société.
II - 6112 - Souscriptions indirectes
Le bénéfice de la réduction d'impôt est accordé pour les souscriptions par l'intermédiaire de société holding : cette dernière doit remplir des conditions durcies pour les souscriptions réalisées depuis le 13 octobre 2010.
Les sociétés holdings doivent remplir les mêmes conditions que celles à remplir par les autres sociétés, en dehors de la nature de l'activité. De plus, les conditions anti-abus existant déjà en matière d'ISF sont étendues à l'IR : nombre d'associés de la holding limité à 50 et les mandataires sociaux doivent obligatoirement être des personnes physiques.
II - 612 - Obligations à la charge des sociétés holding
Une obligation d'information des investisseurs est mise à la charge de la société holding (comme en matière d'ISF). Avant la souscription des titres, elle doit fournir aux investisseurs un document d'information mentionnant :
- La période de conservation des titres pour bénéficier de l'avantage fiscal
- Les modalités prévues pour assurer la liquidité de l'investissement au terme de la durée de blocage
- Les risques de l'investissement et la politique de diversification des risques
- Les règles d'organisation et de prévention des conflits d'intérêts
- Les modalités de calcul et la décomposition de tous les frais, commissions
- Le nom du ou des prestataires de services d'investissement chargés du placement des titres.
Sanction du défaut d'information : amende égale à 10 % du montant des souscriptions ayant ouvert droit à la réduction d'impôt. Les investisseurs devront également être avertis annuellement du montant détaillé des frais et commissions directes et indirects. Modalités à définir dans un décret à paraître.
La société holding doit adresser à l'administration fiscale chaque année (à des fins statistiques) un état récapitulatif des sociétés financées, des titres détenus ainsi que des montants investis durant l'année. Sanction du défaut d'information : amende égale à 10 % du montant des souscriptions ayant ouvert droit à la réduction d'impôt.
II - 613 - La réduction d'impôt
L'assiette de la réduction d'impôt est constituée des versements au titre des souscriptions au capital.
Les règles de non-cumul de la réduction d'impôt sur le revenu avec d'autres avantages fiscaux sont mentionnées à l'article 199 terdecies-0 A VI quater du CGI.
Les versements au titre de souscriptions ouvrant droit à la réduction d'impôt sur le revenu sont désormais soumis à l'encadrement communautaire des aides d'Etat.
II - 614 - Reprise de la réduction d'impôt
La réduction d'impôt sur le revenu sera reprise si avant le 31 décembre de la dixième année qui suit celle de la souscription, des remboursements d'apports ont lieu soit en numéraire soit en nature (auparavant 5 ans). En cas de souscription au capital d'une société holding, la condition de non-remboursement doit être respectée au niveau du contribuable personne physique souscripteur et au niveau de la société holding investisseur. En revanche, le délai de 5 ans pendant lequel les titres ne peuvent pas être cédés n'a pas été modifié.
Cette reprise n'a pas lieu en cas de liquidation judiciaire de la société bénéficiaire de la souscription.
II - 61 - Souscription au capital de parts de FCPI et de FIP (LF art 38, IIÏ et X)
Les dispositifs de réductions d'impôt sur le revenu en cas de souscriptions de parts de Fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI), de parts de fonds d'investissement de proximité (FIP) ou de FIP corse sont prorogés pour les versements effectués jusqu'au 31 décembre 2012. Il est précisé que ce sont les versements au titre des souscriptions de parts qui ouvrent droit à l'avantage fiscal. Pour les souscriptions réalisées dans les fonds constitués à compter du 1er janvier 2011, les droits ou frais d'entrée versés lors de la souscription des parts sont désormais exclus du montant des versements ouvrant droit à l'avantage fiscal.
La réduction d'impôt ne s'applique pas aux souscriptions de parts de FCP dites « carried interest » (c'est-à-dire donnant lieu à des droits différents sur l'actif net ou sur les produits du fonds attribués en fonction de la qualité de la personne).
Les bénéfices de la réduction d'impôt pour souscription de parts de fonds constitués à compter du 1er janvier 2011 ne peuvent plus s'appliquer à des parts figurant sur un PEA.
II - 62 - Investissements locatifs dans les résidences de tourisme (LF art 92)
Les personnes physiques qui réalisent des investissements dans des résidences ou meublés de tourisme situés dans certaines zones du territoire peuvent bénéficier de deux réductions d'impôt indépendantes.
La première réduction concerne l'acquisition de logements neufs ou à réhabiliter est supprimée à compter du 1er janvier 2011, sauf les acquisitions pour lesquelles une promesse d'achat ou une promesse synallagmatique a été souscrite avant le 1er janvier 2011.
La seconde réduction concerne les travaux de reconstruction, d'agrandissement, de réparation ou d'amélioration de logements faisant partie d'une résidence de tourisme classée et située dans une ZRR ou dans une commune située dans un zonage précis ou de logements de plus de quinze ans, destinés à devenir résidence de tourisme dans les zones ci-avant définies. Aucune modification n'est apportée à cette réduction d'impôt qui court jusqu'au 31 décembre 2012 et qui s'élève à 20 % des dépenses ou 40 % pour les logements de plus de quinze ans. Les investissements sont retenus dans la limite de 50.000 euros pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et 100.000 euros pour un couple marié ou lié par un PACS, soumis à imposition commune.
07. Contribution économique territoriale (LF art 108)
II - 71 - Abattements et barème pour 2010
- Abattements
Les montants des abattements applicables au 1er janvier 2011, en cas de transmission à titre gratuit, sont les suivants :
- en ligne directe 159.325 euros
- entre frères et soeurs 15.932 euros
- aux neveux ou nièces 7.967 euros
- à défaut d'un autre abattement sur la part successorale reçue 1.594 euros
- donation entre époux ou partenaire d'un PACS 80.724 euros
- donation aux petits-enfants 31.865 euros
- donation aux arrière-petits-enfants 5.310 euros
La limite d'exonération des dons familiaux de sommes d'argent est portée à 31 865 euros.
- Barèmes
- Tarif des droits de succession et de donation applicables en ligne directe
| Fraction de part nette taxable | Tarif applicable (en pourcentage) |
|---|---|
| N'excédant pas 8 072 € | 5 |
| Comprise entre 8 072 € et 12 109 € | 10 |
| Comprise entre 12 109 € et 15 932 € | 15 |
| Comprise entre 15 932 € et 552 324 € | 20 |
| Comprise entre 552 324 € et 902 838 € | 30 |
| Comprise entre 902 838 € et 1 805 677 € | 35 |
| Au-delà de 1 805 677 € | 40 |
- Tarif des droits de donation applicables entre époux et entre partenaires d'un PACS
| Fraction de part nette taxable | Tarif applicable (en pourcentage) |
|---|---|
| N'excédant pas 8 072 € | 5 |
| Comprise entre 8 072 € et 15 932 € | 10 |
| Comprise entre 15 932 € et 31 865 € | 15 |
| Comprise entre 31 865 € et 552 324 € | 20 |
| Comprise entre 552 324 € et 902 838 € | 30 |
| Comprise entre 902 838 € et 1 805 677 € | 35 |
| Au-delà de 1 805 677 € | 40 |
Tarif des droits de succession et de donation applicables entre frères et soeurs
| Fraction de part nette taxable | Tarif applicable (en pourcentage) |
|---|---|
| N'excédant pas 24 430 € | 35 |
| Supérieur à 24 430 € | 45 |
- Dons familiaux de sommes d'argent (art 35 LF)
La loi n ° 2007-123 du 21 août 2007, en faveur du Travail, de l'Emploi et du Pouvoir d'Achat (loi TEPA) a institué un dispositif permanent d'exonération dans la limite d'un certain montant, des dons de sommes d'argent consentis, en pleine propriété aux enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants ou, à défaut de descendance, aux neveux et nièces. Cette mesure est codifiée à l'article 790 G du CGI. Cette exonération est portée à 31.865 euros, à compter du 1er janvier 2011.
- Le bénéficiaire du don doit être âgé de 18 ans révolus (ou être émancipé).
- Le donateur (grand parent, grand oncle ou grand tante) doit être âgé de moins de 80 ans au jour de la donation. Toutefois, lorsque le don est consenti à un enfant, neveu ou nièce, le bénéfice de l'exonération reste, comme actuellement, réservé aux donateurs, parents, oncles et tantes, âgés de moins de 65 ans.
- Le donateur doit être soit le père ou la mère du donataire, le grand-père ou la grand-mère, l'arrière-grand-père ou l'arrière grand-mère, un oncle ou une tante (sans descendance) ou un grand-oncle ou une grand-tante (sans descendance et le parent du donataire (neveu ou nièce du donateur) doit être décédé.
- En cas de donation à des petits-neveux ou petites-nièces venant en représentation de leur auteur, le plafond de 31.865 euros se divise entre eux.
- La donation doit être enregistrée auprès des services fiscaux.
II - 72 - Donations partage : incorporations des donations antérieures (LFR art 19)
Les donations-partages transgénérationnelles incorporant des donations antérieures sont soumises au droit de partage et non aux droits de mutation, y compris lorsque la convention prévoit la réattribution du bien initialement donné au profit d'un descendant du premier donataire.
Lorsque la donation initiale remonte à moins de six ans, la réattribution du bien à un descendant du donataire est soumise aux droits de mutation à titre gratuit. Cette mesure est destinée à éviter les abus qui consisteraient à donner un bien d'abord à un enfant puis de le réattribuer à échéance rapprochée à un petit-enfant afin que la transmission bénéficie du tarif applicable entre les parents et les enfants plus favorable que celui applicable entre les grands-parents et les petits-enfants.
Elle confirme en revanche la doctrine civile considérant qu'il est possible d'incorporer dans une donation-partage transgénérationnelle des biens donnés avant le 1er janvier 2007 pour les attribuer ensuite à un descendant du donataire d'origine, alors même que, au moment de la donation initiale, la loi ne prévoyait pas cette possibilité. La réattribution du bien initialement donné au profit d'un descendant du premier donataire est soumise :
- au droit de partage si la donation initiale a été consentie depuis plus de six ans,
- aux droits de mutation à titre gratuit si la donation initiale a été consentie depuis moins six ans.
08. Impôt de solidarité sur la fortune
II - 81 - Seuils d'imposition et barème pour 2011 (LF art 2)
Le seuil d'imposition à l'ISF s'établit à 800 000 euros pour 2011 et le barème est le suivant :
| Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine | Tarif applicable (en pourcentage) |
|---|---|
| N'excédant pas 800 000 € | 0 |
| Comprise entre 800 000 € et 1 310 000 € | 0,55 |
| Comprise entre 1 310 000 € et 2 570 000 € | 0,75 |
| Comprise entre 2 570 000 € et 4 040 000 € | 1 |
| Comprise entre 4 040 000 € et 7 710 000 € | 1,3 |
| Comprise entre 7 710 000 € et 16 790 000 € | 1,65 |
II - 82 - Réduction pour investissements dans les PME
II - 821 - Souscriptions au capital des PME
Les conditions d'application de l'avantage fiscal sont recentrées et le montant de l'avantage fiscal est diminué.
- Conditions relatives aux souscriptions
- Nature de l'activité exercée
La liste des activités exclues du régime du bénéfice fiscal est étendue, outre les activités de gestion de son patrimoine immobilier aux activités suivantes :
- l'ensemble des activités immobilières (notamment les activités de marchand de biens, de syndic de copropriété ou d'agent immobilier),
- les activités financières ;
- les activités procurant des revenus garantis en raison de l'existence d'un tarif réglementé de rachat de la production (activités de production d'électricité éolienne ou photovoltaïque).
- activités d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil.
L'administration considère que les souscriptions au capital de sociétés holdings animatrices de leur groupe sont comme des souscriptions directes au capital de sociétés opérationnelles. Toutefois, pour ouvrir droit à la réduction d'impôt, les souscriptions doivent être réalisées au capital d'une société holding constituée et contrôlant au moins une filiale depuis douze mois minimum.
- Nature des actifs de la PME
Les actifs de la société ne doivent pas être constitués de manière prépondérante de métaux précieux, d'oeuvres d'art, d'objets de collection, d'antiquités, de chevaux de course ou de concours ou de vins ou d'alcool.
- Nombre de salariés dans la société
La société bénéficiaire des souscriptions doit compter au moins deux salariés à la clôture de son premier exercice ou un salarié si elle est inscrite à la chambre des métiers. Cette condition s'applique aux souscriptions réalisées à compter du 1er janvier 2011.
- Exclusion des garanties en capital
La société bénéficiaire des souscriptions ne doit accorder aucune garantie en capital à ses actionnaires.
- Exclusion des souscriptions donnant lieu à des contreparties
Les souscriptions ne doivent accorder aux souscripteurs que les droits résultant de la qualité d'actionnaire et aucun avantage de quelque nature que ce soit.
- Exclusion des souscriptions précédées de remboursement d'apport
En application des nouvelles dispositions, les souscriptions réalisées par un contribuable au capital d'une société dans les douze mois suivant le remboursement total ou partiel de ses apports précédents dans la même société ne sont pas éligibles à l'avantage fiscal.
Par ailleurs, dans tous les cas, la réduction d'impôt de solidarité sur la fortune sera reprise si avant le 31 décembre de la dixième année qui suit celle de la souscription, des remboursements d'apports ont lieu soit en numéraire soit en nature.
- Montant de la réduction d'impôt
Le taux de réduction d'ISF est réduit de 75 % à 50 %. Le plafond de la réduction est abaissé de 50.000 euros à 45.000 euros.
Pour bénéficier de l'avantage maximum, le contribuable devra investir 90.000 euros.
- Entrée en vigueur
Les dispositions s'appliquent aux souscriptions effectuées dans les sociétés à compter du 13 octobre 2010 (29 septembre 2010 pour les sociétés produisant de l'électricité en utilisant l'énergie radiative du soleil). La condition relative aux salariés ne s'applique qu'aux souscriptions réalisées à compter du 1er janvier 2011.
II - 822 - Souscriptions aux parts de fonds d'investissement (LF art 38)
- Champ d'application
Le champ d'application est restreint puisque si les souscriptions de parts de FCPI et de FIP donnent toujours accès à l'avantage fiscal, les souscriptions de FCPR (fonds communs de placements à risques) sont exclues du dispositif.
- Composition de l'actif des fonds
Le quota d'investissement minimum de 60 % est maintenu. Mais les sous-quotas d'investissements sont supprimés.
- Montant de la réduction d'impôt
En cas de souscription de parts de FCPI ou de FIP, le taux de la réduction d'ISF demeure à 50 %. Le montant de la réduction maximum dont peut bénéficier le redevable est baissé de 20.000 à 18.000 euros.
Les versements servant de base au calcul de la réduction d'impôt sont retenus après imputation des droits ou frais d'entrée et à proportion du quota d'investissement que le fond s'engage à atteindre (au moins 60 %).
- Entrée en vigueur
Ces mesures s'appliquent aux fonds constitués à compter du 1er janvier 2011. Les fonds constitués avant cette date continuent à bénéficier des dispositions antérieures. Toutefois les investissements réalisés par ces fonds à compter du 1er janvier 2011 au moyen de souscriptions reçues à compter du 29 septembre 2010 ne sont pris en compte dans le quota d'investissement de 60 % que s'ils sont réalisés dans des sociétés remplissant les conditions visées ci-dessus tenant à la nature de l'activité exercée, à la nature des actifs, à l'absence de contrepartie, à l'absence de garantie en capital et à l'absence de remboursement des apports dans les douze mois qui précèdent.
Ces fonds doivent communiquer à l'administration fiscale la répartition entre les souscriptions effectuées avant le 29 septembre 2010 et celles effectuées à compter de cette date ainsi qu'un état de leurs investissements au 31 décembre 2010.
II -823 - Règles de non cumul
L'article 38 de la loi confirme le non-cumul entre la réduction d'ISF et les réductions d'impôt sur le revenu prévues en faveur des souscriptions au capital de PME ou de souscriptions de parts de FCPI ou de FIP (réductions visées à l'article 199 terdecies 0-A).Le non-cumul concerne la fraction des versements effectués au titre des souscriptions ouvrant droit à réduction d'impôt. La fraction non prise en compte pour le calcul de la réduction d'ISF ne peut donc pas bénéficier de la réduction d'impôt sur le revenu.
Les règles de non-cumul s'appliquent aux souscriptions effectuées dans des sociétés à compter du 13 octobre 2010 et aux souscriptions effectuées dans des fonds d'investissement constitués à compter du 1er janvier 2011.
II - 824 -Obligations déclaratives et d'information
Pour les souscriptions effectuées dans les sociétés à compter du 13 octobre 2010 et pour celles réalisées dans des fonds d'investissement constitués à compter du 1er janvier 2011, des obligations déclaratives pèsent sur les structures bénéficiaires des versements à plusieurs niveaux :
- Obligation d'informations relatives aux frais et commissions
Les investisseurs devront également être avertis annuellement du montant détaillé des frais et commissions directes et indirects. Ces obligations pèsent sur les sociétés holdings et les sociétés de gestion de fonds d'investissement. Il en est de même pour les sociétés dont la rémunération provient principalement de mandats de conseil ou de gestion.
- >Obligation d'informations préalable des investisseurs
Cette obligation d'information des investisseurs est maintenue et est sanctionné d'une amende égale à 10 % du montant des souscriptions ayant ouvert droit à la réduction d'impôt.
- Etat récapitulatif des sociétés bénéficiaires
La société holding doit adresser à l'administration fiscale chaque année, avant le 30 avril un état récapitulatif des sociétés financées, des titres détenus ainsi que des montants investis durant l'année. Sanction du défaut d'information : amende égale à 10 % du montant des souscriptions ayant ouvert droit à la réduction d'impôt.
II - 825 - Encadrement communautaire des investissements
Les versements au titre de souscriptions à leur capital reçus par les sociétés présentent le caractère d'aides d'Etat au sens de la réglementation européenne. Aussi, la réduction d'ISF a été encadrée par les règles européennes du capital investissement et des aides de minimis en soumettant à plafonnement les versements que peuvent recevoir les sociétés.
II - 83 - Réduction d'ISF au titre de dons à certains organismes (LF art 40)
La loi de finances modifie sur deux points cette réduction ISF :
- Extension du dispositif au profit de certaines associations d'utilité publique ayant pour objet le financement et l'accompagnement de la création et de la reprise d'entreprises
- Abaissement du plafond de l'avantage fiscal à 45.000 euros. Le taux de la réduction est maintenu à 75 % du montant des versements effectués.
Ces dispositions s'appliquent aux versements réalisés à compter du 1er janvier 2011.
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IMPOTS DIRECTS LOCAUX
01. Contribution économique territoriale (LF art 108)
La loi de finances pour 2011 apporte un certain nombre de correctifs à la réforme de la taxe professionnelle qui avait remplacé cette dernière par la CET.
III - 11 Correctifs à la réforme
III - 111- Cotisation foncière des entreprises
- Champ d'application
- La loi précise donc dorénavant de manière expresse que les fiducies sont dans le champ de l'impôt, avant de prévoir de quelle façon elles seront imposées.
- Les activités de location ou de sous-location d'immeubles, autres que les activités de location ou sous-location d'immeubles nus à usage d'habitation, sont assujetties à la CFE lorsque, au cours de la période de référence, elles procurent des recettes brutes au moins égales à 100 000 € hors taxe. le montant des recettes ou de chiffre d'affaires permettant d'apprécier ce seuil est corrigé pour correspondre à une année pleine dans le cas où la période de référence ne correspond pas à une période de douze mois. Les contribuables qui deviennent redevables de la CFE au titre de l'année 2011 en application de ces dispositions doivent déclarer les bases de CFE (déclaration n° 1447 M) dans les deux mois suivant la publication au Journal officiel de la loi de finances.
- Exonérations
- La loi de finances abaisse le montant du plafond des exonérations prévues aux articles 1466 A, I du CGI (exonération dans les zones urbaines sensibles) et 1466 A, I sexies (exonération dans les zones franches urbaines). Cette diminution tient compte de la diminution de l'assiette de la CFE par rapport à l'assiette de la taxe professionnelle. Dès lors que les équipements et biens mobiliers, qui correspondaient à environ 80 % de la base de la taxe professionnelle, ne sont plus imposés, les plafonds des exonérations de CFE sont désormais fixés à 20 % des anciens plafonds.
- Les nouveaux plafonds sont ainsi ramenés pour 2011 à :
- 26 955 € pour l'exonération applicable dans les zones urbaines sensibles ;
- 72 709 € pour les zones franches urbaines.
- Base d'imposition
- Activités de location et de sous-location immobilières : les parties communes des immeubles dont disposent les entreprises qui exercent une activité de location ou de sous-location d'immeubles ne sont pas comprises dans la base d'imposition à la CFE.
- Redevables de l'imposition
- Professions libérales
- A partir du 1er janvier 2011, l'imposition de CFE est établie au nom de la société civile professionnelle, des sociétés civiles de moyens et des groupements réunissant des membres de professions libérales (avant cette date, l'imposition était établie au nom de chacun des membres de ces structures).
- Sociétés sans personnalité morale
- Les gérants de sociétés non dotées de la personnalité morale sont expressément nommés redevables de l'imposition à compter de 2011.
- Valeur locative plancher
- La loi de finances introduit un mécanisme permettant de retenir 100 % de la valeur locative précédemment taxée en ce qui concerne les opérations d'apports, de scissions de sociétés ou de cession d établissements ou de transmission universelle du patrimoine réalisées à compter du 1er janvier 2011, lorsque l'entreprise cessionnaire ou bénéficiaire de l'apport contrôle l'entreprise cédante, apportée ou scindée ou est contrôlée par elle, ou que ces deux entreprises soient contrôlées par la même entreprise.
- De même, une nouvelle disposition du CGI a pour objet de maintenir la valeur locative des biens cédés en cas de cession de biens isolés. La valeur locative d'une immobilisation corporelle cédée à compter du 1er janvier 2011 et rattachée au même établissement ne peut être inférieure à 100 % de son montant avant l'opération, lorsque l'entreprise cessionnaire contrôle l'entreprise cédante ou est contrôlée par elle, ou que ces deux entreprises soient contrôlées par la même entreprise.
- Problème sur la date d'entrée en vigueur, le CGI vise les opérations de restructuration et de cessions réalisées à compter du 1er janvier 2011 alors qu'une autre disposition du même code prévoit l'application des mêmes dispositions à compter du 1er janvier 2010 et vise les immobilisations cédées à compter de cette date.
- Cotisation minimum de CFE
- La base de la cotisation minimum de CFE (article 1647 D du CGI) peut être fixée, sur délibération des conseils municipaux, à un montant compris entre 200 € et 6 000 € pour les redevables dont le montant du chiffre d'affaires ou des recettes hors taxes de la période de référence excède 100 000 €. Pour les autres redevables, le montant maximum de la base que les conseils municipaux peuvent fixer reste égal à 2 000 €. Pour l'appréciation du seuil de 100 000 €, le chiffre d'affaires ou les recettes sont ramenés, si nécessaire, à douze mois.
- A défaut de délibération du conseil municipal, le montant de la base minimum est égal au montant appliqué en 2009 dans la commune en vertu des dispositions en vigueur.
- Paiement de la CFE
- L'acompte de CFE à verser pour le 15 juin au plus tard ne fera plus l'objet d'un avis d'acompte mais devra être versé spontanément par les contribuables. Cette disposition concerne les entreprises dont la CFE de l'année précédente excède 3.000 euros.
III - 112 Parc d'attractions et de loisirs (LFR art 40)
Les parcs d'attractions et de loisirs peuvent bénéficier d'une réduction de CFE prorata temporis pour activités saisonnières. Toutefois, à la différence des autres entreprises saisonnières visées par l'article 1478, V, pour lesquelles la réduction prorata temporis s'applique de plein droit, les parcs d'attractions et de loisirs ne bénéficieront de cette réduction que si la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale bénéficiaire de la cotisation foncière des entreprises a pris une délibération en ce sens.
Conformément à l'article 1639 A bis du CGI, cette délibération devra être prise avant le 1er octobre d'une année pour être applicable l'année suivante.
III - 113 - Vendeurs colporteurs de presse (LFR art 39)
Ces derniers sont exonérés de CFE en raison de l'activité qu'ils exercent.
III- 114 - Déclaration des effectifs salariés (LFR art 25)
Lieu de déclaration des salariés des entreprises de transport : les effectifs affectés aux véhicules sont déclarés par les entreprises de transport au local ou au terrain qui constitue le lieu de stationnement habituel des véhicules ou, s'il n'en existe pas, au local où ils sont entretenus ou réparés par le redevable. A défaut, les effectifs sont déclarés au principal établissement de l'entreprise.
III - 121 - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (LF 108, II)
- Champ d'application et exonération
- Comme en matière de CFE, la loi précise dorénavant de manière expresse que les fiducies sont dans le champ de l'impôt.
- Les exonérations de CVAE liées aux exonérations de CFE prévues par les articles 1466 A, I du CGI (zones urbaines sensibles) et 1466 A, I sexies (zones franches urbaines) sont désormais accordées dans la limite de plafonds fixés à respectivement 133 775 € et 363 549 €. Ces plafonds s'appliquent à la valeur ajoutée.
- Barème de la CVAE et appréciation du chiffre d'affaires
- Le taux d'imposition à la CVAE est théoriquement égal à 1,5 % de la valeur ajoutée pour l'ensemble des entreprises redevables. Les entreprises peuvent demander le bénéfice d'un dégrèvement variable en fonction du chiffre d'affaires. En pratique, il est fait application directe du barème progressif et du taux effectif résultant de ces dispositions. Consacrant cette pratique, le II, B-1° de l'article 108 prévoit l'application du dégrèvement sans demande du redevable.
- Le CGI (art 1586 quater, III) impose la prise en compte d'un chiffre d'affaires consolidé en cas de restructuration lorsqu'à l'issue des opérations le montant de l'impôt dû par les entreprises parties à l'opération est inférieur d'au moins 10 % à ce qu'il aurait dû être en l'absence de réalisation de l'opération. La loi de finances complète la liste des opérations concernées par ces obligations en ajoutant les transmissions universelles de patrimoine réalisées à compter du 1er janvier 2010. Par ailleurs, il prévoit qu'en cas de scission, l'appréciation du contrôle direct ou indirect se fait au niveau des associés pris dans leur ensemble.
- A compter des impositions établies en 2011, les sociétés membres d'un groupe fiscalement intégré (au sens de l'article 223 A), devront retenir le chiffre d'affaires de l'ensemble des sociétés du groupe pour apprécier le seuil et le barème de la CVAE de chaque société membre du groupe. Toutefois, cette consolidation n'est pas faite lorsque la somme des chiffres d'affaires des sociétés est inférieur à 7.630.000 euros. Il ne s'agit pas de l'instauration d'une « CVAE de groupe », l'impôt restant dû par chaque redevable.
- Définition de la valeur ajoutée
- Valeur ajoutée de droit commun
Les rentrées sur créances amorties sont ajoutées aux produits composant la valeur ajoutée lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation, quand bien même elles seraient comptabilisées dans le résultat exceptionnel. Cette modification s'explique par le fait que les charges correspondantes, les pertes sur créances irrécouvrables, figurent parmi les charges déductibles de la valeur ajoutée. Il s'agit donc d'une correction symétrique.
La disposition subordonnant, en cas de sous-location de plus de six mois, la déductibilité de l'amortissement chez le loueur à l'assujettissement à la CFE du sous-locataire est supprimée.
Pour le calcul du plafonnement de la valeur ajoutée à 80 % ou à 85 % du chiffre d'affaires ou à 85 % du chiffre d'affaires, la période retenue pour le chiffre d'affaires est la même que celle retenue pour la valeur ajoutée.
- Etablissements de crédit, entreprises de gestion d'instruments financiers
- Les récupérations ou rentrées sur créances amorties sont ajoutées aux produits composant la valeur ajoutée.
- Les pertes sur créances irrécouvrables sont admises en déduction.
- Etablissement et paiement de la CVAE
- Annualité de l'impôt
Dérogation au principe de l'annualité de l'impôt : en cas de transmission d'activité dans le cadre d'un apport, d'une cession d'activité, d'une scission d'entreprise ou d'une transmission universelle du patrimoine, la CVAE est due également par le redevable qui n'exerce aucune activité imposable au 1er janvier de l'année et auquel l'activité est transmise lorsque l'opération intervient au cours de l'année d'imposition.
- Obligations déclaratives et répartition de la valeur ajoutée
Déclaration des effectifs salariés : une modification substantielle est apportée à l'obligation qui pèse sur les entreprises disposant d'établissements dans plusieurs communes ou employant des salariés exerçant leur activité pendant plus de trois mois dans plusieurs communes. Alors que les règles initiales prévoyaient une déclaration tenant compte des équivalents temps plein travaillés, les effectifs seront désormais, en application du II, E-3° de l'article 108, déclarés au lieu où la durée d'activité est la plus élevée, y compris si l'entreprise ne dispose pas de locaux dans ce lieu d'emploi dès lors que le salarié y exerce son activité plus de trois mois. Il s'agit d'une mesure de simplification permettant aux entreprises, dans cette hypothèse, de ne plus tenir compte ni de la durée d'emploi au cours de l'année, ni du caractère partiel ou non du temps de travail.
Mise en place d'un délai spécial de dépôt des déclarations pour les entreprises qui disparaissent. Ainsi, en cas de transmission universelle du patrimoine, de cession ou de cessation d'entreprise ou de l'exercice d'une profession commerciale, ou de décès de l'exploitant individuel, la déclaration annuelle ainsi que la déclaration liquidative doivent être souscrites dans un délai de soixante jours.
Extension de l'obligation de télédéclarer aux entreprises relevant de la direction des grandes entreprises, quel que soit le montant de leur chiffre d'affaires.
- Acomptes
Si la liquidation définitive de la CVAE fait apparaître que l'acompte versé est supérieur à la cotisation effectivement due, l'excédent est restitué dans les soixante jours suivant le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai. Le délai courra donc à compter de la date limite de souscription.
En cas d'insuffisance du montant des acomptes versés, il est accordé aux contribuables une marge d'erreur en précisant que la majoration de 5 % prévue par l'article 1731 du CGI ne s'applique que si, à la suite de la liquidation définitive, il apparaît que les versements effectués sont inexacts de plus du dixième
- Solde
Les entreprises peuvent mesurer forfaitairement l'impact des exonérations facultatives de CFE sur l'assiette de la CVAE et utiliser cette estimation forfaitaire non seulement pour le calcul des acomptes de CVAE, mais aussi pour celui du solde. La possibilité d'imputer l'estimation forfaitaire sur le solde de CVAE est supprimée, celui-ci devant toujours être liquidé sur la base de la CVAE réellement due.
- Contentieux
Le régime des réclamations de CVAE est désormais aligné sur les règles applicables à la CFE : le délai de réclamation en matière de CVAE sera donc le délai d'un an et non plus le délai de trois ans.
III - 122 - Dégrèvements de CET
- Plafonnement en fonction de la valeur ajoutée
Sur demande de l'entreprise, le montant de la CET est plafonné 3 % de la valeur ajoutée produite. La loi de finances précise qu'en cas de transmission universelle de patrimoine, de cession ou de cessation d'entreprise au cours de l'année d'imposition, le montant de la CFE à plafonner est ajusté pour correspondre au rapport entre la durée de la période de référence de la CVAE et l'année civile.
Cette disposition vise à neutraliser l'avantage tiré de restructurations ayant pour conséquence une période de CVAE très courte, et donc une valeur ajoutée très faible.
- Exemple
Pour une entreprise dont l'exercice coïncide avec l'année civile, en cas de restructuration le 30 juin de l'année d'imposition, le plafonnement sera calculé en comparant la valeur ajoutée à 50 % de la CFE.
- Dispositif transitoire d'écrêtement des pertes
- Le montant de la cotisation de taxe professionnelle à retenir pour le calcul du dégrèvement est la cotisation de taxe professionnelle qui aurait été due en application de la législation en vigueur au 31 décembre 2009, à l'exception des coefficients forfaitaires de majoration des valeurs locatives foncières prévus par l'article 1518 bis qui, eux, sont ceux de l'année 2010.
- La cotisation minimale de taxe professionnelle assise sur la valeur ajoutée à retenir pour le calcul du dégrèvement est le montant de la cotisation qui aurait été due au titre de l'année 2010 en application de la législation en vigueur en 2009, et non le montant de la cotisation due au titre de l'année 2009. Il s'agit donc de la cotisation minimale 2010 théorique, et non de la cotisation minimale effectivement due au titre de 2009.
Les cotisations à retenir pour l'application du dégrèvement s'apprécient après prise en compte des crédits d'impôts.
III - 123 - Auto-entrepreneurs (LF art 137 II et VI)
- Régime actuel
- Les contribuables ayant opté pour le versement libératoire de l'impôt sur le revenu prévu à l'article 151-0 du CGI sont exonérés de cotisation foncière des entreprises au titre des deux années suivant celle de la création de leur entreprise.
- L'option pour le versement libératoire est ouverte aux exploitants individuels qui remplissent, de manière cumulative, les conditions suivantes :
- - ils sont soumis aux régimes des micro-entreprises définis aux articles 50-0 ou 102 ter du CGI ;
- - le montant du revenu fiscal de référence du foyer fiscal de l'avant-dernière année est inférieur ou égal, pour une part de quotient familial, à la limite supérieure de la troisième tranche du barème de l'impôt sur le revenu de l'année précédant celle au titre de laquelle l'option est exercée, cette limite étant majorée respectivement de 50 % ou 25 % par demi-part ou quart de part supplémentaire ;
- - l'option pour le régime du micro-social simplifié prévu à l'article L 133-6-8 du Code de la sécurité sociale a été exercée.
- Aménagements apportés
- La loi de finances étend le champ d'application de cette exonération à tous les contribuables soumis au régime micro-BIC ou micro-BNC ayant opté pour le régime du micro-social simplifié, qu'ils aient ou non opté pour le versement libératoire de l'impôt sur le revenu.
- Entrée en vigueur
- Cette disposition s'applique à compter des impositions de cotisation foncière des entreprises établies au titre de l'année 2010.
- Les micro-entreprises qui n'ont pas opté pour le versement libératoire de l'impôt sur le revenu et ont, en conséquence, acquitté la cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2010 pourront obtenir le remboursement des sommes versées, en formant une réclamation au plus tard le 31 décembre 2011.
02. IFER
III - 21 - Aménagements de l'IFER (LF art 108, V et X, 112, 118, 121 et 158)
- Nouvelle composante de l'IFER (LF art 121)
- La loi de finances institue une nouvelle composante de l'IFER applicable à certaines installations, gazières et aux canalisations de transport de gaz naturel et d'autres hydrocarbures. Cette nouvelle imposition s'applique aux équipements suivants :
- les installations de gaz naturel liquéfié ;
- les sites de stockage souterrains de gaz naturel.
- les canalisations de transport de gaz naturel.
- les stations de compression utilisées pour le fonctionnement d'un réseau de transport de gaz naturel.
- les canalisations de transport d'autres hydrocarbures. Il s'agit notamment des oléoducs (pipelines).
- Aménagements apportés aux composantes de l'IFER
- Eoliennes et hydroliennes : les installations terrestres de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent (éoliennes) ainsi que les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique des courants situées dans les eaux intérieures et la mer territoriale (hydroliennes), dont la puissance électrique installée est supérieure ou égale à 100 kilowatts, sont actuellement imposables à l'IFER à un tarif fixé à 2,913 € par kilowatt de puissance installée au 1er janvier de l'année d'imposition. La loi relève ce tarif à 7 € par kilowatt de puissance installée.
- Installations de production d'énergie d'origine thermique ou nucléaire : la loi exonère d'IFER les installations qui sont exploitées par une entreprise pour sa propre consommation d'électricité ou qui sont exploitées sur le site de consommation par un tiers auquel le consommateur final rachète l'électricité produite pour son propre usage.
- Installations photovoltaïques : les installations production d'électricité d'origine photovoltaïque dont la puissance électrique installée est supérieure ou égale à 100 kilowatts, sont actuellement imposables à l'IFER à un tarif fixé à 2,913 € par kilowatt de puissance installée au 1er janvier de l'année d'imposition. La loi relève ce tarif à 7 € par kilowatt de puissance installée.
- Stations radioélectriques : les stations radioélectriques dont la puissance impose un avis, un accord ou une déclaration auprès de l'Agence nationale des fréquences (ANFR) sont soumises à l'IFER selon les modalités prévues à l'article 1519 H du CGI. Sont concernées, en pratique, les antennes-relais de téléphonie mobile, les stations de radiodiffusion et les autres stations radioélectriques. La loi de finances pour 2011 institue un tarif réduit pour les nouvelles stations et un seuil d'imposition pour les radios locales. Elle crée, en outre, une contribution additionnelle à cette imposition.
- Transformateurs électriques : l'imposition est due par le propriétaire du transformateur au 1er janvier de l'année d'imposition. Si le transformateur fait l'objet d'un contrat de concession, l'imposition est due par le concessionnaire. Dans le cas où le transformateur fait l'objet d'un contrat de concession, le propriétaire du transformateur doit déclarer chaque année à l'administration l'identité du concessionnaire, les transformateurs faisant l'objet du contrat de concession ainsi que leur tension en amont. Le non-respect de cette obligation déclarative est sanctionné d'une amende de 1 000 € par transformateur non déclaré. Cette amende ne peut excéder 10 000 €.
- Répartiteurs principaux de la boucle locale cuivre : l'IFER s'applique aux répartiteurs principaux de la boucle locale cuivre. Cette composante de l'IFER est due par le propriétaire du répartiteur principal au 1er janvier de l'année d'imposition. La loi de finances pour 2011 modifie l'assiette et le tarif de cette composante de l'IFER et en aménage les obligations déclaratives.
III - 22 - Matériel roulant ferroviaire (LFR art 42)
Le présent article exclut, pour le calcul de l'imposition, les matériels roulants destinés à circuler en France exclusivement sur les sections du réseau ferré national reliant une intersection entre le RFN et une frontière avec un Etat limitrophe et, d'autre part, la gare française de voyageurs de la section concernée la plus proche de cette frontière. Ainsi, le matériel roulant des entreprises ferroviaires des pays limitrophes qui n'empruntent le RFN que pour assurer la desserte de la première gare française et permettre une interconnexion entre les réseaux des deux pays n'est pas taxé à l'IFER
03. Bases d'imposition pour 2011 (LF art 117)
L'article 117 de la loi de finances reconduit pour les impositions 2011, les mesures habituelles de revalorisation forfaitaire des valeurs locatives foncières servant de base aux impôts directs locaux. Les coefficients de revalorisation pour l'année 2011 sont fixés à 1,02.
04. Révision des évaluations foncières (LFR art34)
L'article 34 de la loi de finances rectificative pour 2010 organise la révision des valeurs locatives cadastrales des locaux professionnels retenues pour l'assiette de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la cotisation foncière des entreprises ainsi que de leurs taxes additionnelles.
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FISCALITE DES ENTREPRISES
01. Groupes de sociétés
IV - 11 - Régime des sociétés mères et filiales (LF art 10)
L'article 10 de la loi de finances supprime la faculté de plafonner au montant des frais et charges réellement engagés la quote-part qu'une société mère doit réintégrer à son résultat imposable à raison des produits de participation exonérés perçus de ses filiales.
Ces dispositions sont applicables à compter des exercices clos à compter du 31 décembre 2010.
IV - 12 - Sous-capitalisation : Extension du régime aux prêts garantis par une société du groupe (LF art 12)
- Régime actuel
- Le dispositif de lutte contre la sous-capitalisation prévu à l'article 212 du CGI, limite la déduction des intérêts servis à des entreprises liées par des sociétés sous-capitalisées. Les intérêts versés à des entreprises non liées et notamment à des établissements bancaires ne sont pas concernés par cette limite de déductibilité et ce même si l'emprunt est garanti par une entreprise liée à la société emprunteuse.
- Aménagements apportés
- Le régime de sous-capitalisation est étendu à l'ensemble des prêts souscrits auprès d'une entreprise tierce mais garantis par une société liée.
- Entrée en vigueur
- Ces dispositions s'appliquent aux exercices clos à compter du 31 décembre 2010. Toutefois, les emprunts contractés avant le 1er janvier 2011 pour l'acquisition de titres ou de son refinancement ne sont pas concernés.
IV - 13 - Distribution suivie de l'absorption ou de la cession de la filiale (LF art 11)
Il n'est plus possible pour une société de cumuler l'exonération des dividendes reçus de ses filiales (régime mère-fille ou intégration fiscale) et la déduction, au titre de l'exercice de l'échange ou de la cession de leurs titres, d'une perte résultant de leur dépréciation compte tenu des distributions antérieures.
IV - 14 - Cession de titres de participation entre sociétés liées (LF art 13)
La loi de finances prévoit qu'en cas de cession de titres de participation détenus depuis moins de deux ans, la plus ou moins-value en résultant est mise en suspens s'il existe des liens de dépendance entre l'entreprise cédante et l'entreprise cessionnaire. Le régime et la date d'imposition du résultat de cession dépend du maintien ou non des titres dans le groupe économique. La société cédante doit être soumise à l'impôt sur les sociétés. Les deux sociétés doivent entretenir des liens de dépendance : détention de la majorité du capital social ou exercice du pouvoir de direction ou encore sociétés placées toutes deux sous le contrôle d'une entreprise tierce. Ce régime particulier ne concerne pas les titres de sociétés à prépondérance immobilière non cotées.
La plus ou moins-value qui résulte de la cession n'est pas imposée ou déduite immédiatement. Elle est en report d'imposition ou de déduction jusqu'à la première des dates suivantes :
- Date à laquelle la société cessionnaire n'est plus soumise à l'IS ou est absorbée par une entreprise qui n'est pas liée à la cessionnaire ;
- Date à laquelle les titres cédés cessent d'être détenus par une entreprise liée à la cédante ;
- Date correspondant à l'expiration d'un délai de deux ans décompté à partir du jour où l'entreprise cédante a acquis les titres.
Lorsqu'un d'un deux premiers évènements mentionné ci-avant intervient dans un délai de deux ans, la plus-value ou moins-value relève du court terme. Dans les autres situations elle relève du long terme. La plus-value est en report, elle est donc déterminée mais non imposée ou déduite. Lesdites plus ou moins-values devront être mentionnées sur un état spécial qui sera fourni par l'administration. Si aucun de ces deux évènements ne se produit dans le délai de deux ans et que les titres sont maintenus dans le groupe pendant deux ans, le report d'imposition prend fin à l'expiration du délai de deux ans décompté à partir du jour où l'entreprise cédante a acquis les titres.
Ce régime entre en vigueur pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2010.
02. Propriété industrielle (LF art 126)
Le régime fiscal applicable aux droits de la propriété industrielle :
- Extension de l'application du régime des plus-values long terme aux perfectionnements apportés aux brevets et inventions brevetables ainsi qu'aux opérations de sous-concession
- Suppression de la restriction du droit à déduction des redevances versées à des entreprises liées.
- Exclusion du régime du long terme, des plus-values de cession de droits à la propriété industrielle en cas de liens de dépendance unissant la cédante et l'entreprise cessionnaire.
Ces aménagements s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2011.
03. Plus-values
IV - 31 - Lease-back d'immeubles (LF art 9)
Le régime optionnel d'étalement applicable aux plus-values réalisées à l'occasion d'opérations de lease-back d'immeubles est prolongé jusqu'au 31 décembre 2012. Ce régime permet aux entreprises qui cèdent à une société de crédit bail un immeuble dont elle retrouve immédiatement la jouissance peuvent bénéficier d'un étalement de la plus-value de cession soit sur la durée du contrat de crédit-bail, soit sur 15 ans sur la durée du contrat de crédit-bail est supérieur.
La loi de finance légalise l'application de ce régime aux contribuables imposés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux.
IV - 32 - Exonération en cas de départ à la retraite (LFR art 58 II)
L'article 58, II de la loi de finances rectificative assouplit temporairement la condition, exigée pour l'application du régime d'exonération prévu à l'article 151 septies A du CGI, selon laquelle le départ à la retraite du cédant doit intervenir dans les deux ans précédant ou suivant la cession. En effet, en raison du relèvement progressif de l'âge de départ à la retraite prévu par la loi portant réforme des retraites, certains contribuables ayant cédé leur entreprise entre le 1er juillet 2009 et le 10 novembre 2010 peuvent se trouver dans l'impossibilité de respecter le délai de deux ans. Afin d'éviter que certains contribuables perdent le bénéfice du régime d'exonération, le délai de deux ans est prorogé jusqu'à la date d'ouverture de leurs droits à la retraite pour les contribuables ayant procédé à la cession de leur entreprise entre le 1er juillet 2009 et le 10 novembre 2010.
Cet assouplissement est réservé aux contribuables qui en raison de la législation applicable avant la loi du 9 novembre 2010 auraient pu faire valoir leurs droits à la retraite dans les deux années suivant la cession mais qui, compte tenu des modifications intervenues ne le peuvent plus.
Exemple
Un boulanger né le 21 mars 1952 cède son activité le 1er juin 2010.Dans le cadre de la législation antérieure à la réforme des retraites, il aurait pu faire valoir ses droits à la retraite le 21 mars 2012 et respecter ainsi le délai de deux ans qui expirait le 1er juin 2012.
Sous l'empire de la législation issue de la loi portant réforme des retraites, il ne peut faire valoir ses droits à pension qu'à 60 ans et 8 mois, soit le 21 novembre 2012, par conséquent après l'expiration du délai de deux ans. La mesure temporaire prévue par l'article 58, II de la loi permet au cédant de bénéficier de l'exonération dès lors qu'il fait valoir ses droits à la retraite le 21 novembre 2012.
IV - 33 - Cession ou apports à des sociétés immobilières : aménagement du régime (LFR art 75)
L'article 75 de la loi apporte plusieurs aménagements au dispositif de taux réduit d'impôt sur les sociétés prévu à l'article 210 E du CGI qui est applicable aux apports ou aux cessions d'immeubles ou de droits réels immobiliers au profit de certaines sociétés immobilières.
- Extension du bénéfice du régime aux cessions d'immeubles ou de droits réels immobiliers effectuées en 2011 au profit d'une entreprise de crédit-bail ayant conclu pour ces biens un contrat avec une société foncière spécialisée à statut spécial (SIIC, SCPI, filiale de SIIC ou de Sppicav).
- Mise en place de deux situations dans lesquelles la cession de biens ou de droits précédemment acquis sous le régime prévu à l'article 210 E du CGI n'entraîne pas la rupture de l'engagement de conservation pendant cinq ans dont ces biens font l'objet. Tel est le cas lorsque la nouvelle opération de cession est réalisée entre une SIIC et ses filiales ayant opté pour le régime SIIC, ou entre sociétés liées au sens de l'article 39, 12 du CGI et ayant opté pour ce régime. Il en est de même lorsque l'immeuble acquis sous le bénéfice de l'article 210 E du CGI est cédé à une entreprise de crédit-bail qui en confère immédiatement la jouissance au cédant par un contrat de crédit-bail.
04. Amortissements et provisions
IV - 41 - Souscription au capital de sociétés d'approvisionnement en électricité (LF art 127)
La loi de finances reporte au 31 décembre 2011 la date limite à laquelle les entreprises peuvent souscrire au capital de sociétés agréées qui ont pour objet l'acquisition de contrats d'approvisionnement à long terme d'électricité afin de bénéficier de l'amortissement exceptionnel de l'article 127 du CGI.
IV - 42 - Provisions des entreprises de presse (LF art 17)
La loi de finances proroge jusqu'au 31 décembre 2011 la provision spéciale en faveur des entreprises de presse qui exploitent un journal quotidien, une publication de périodicité au maximum mensuelle ou un service de presse en ligne reconnu.
IV - 43 - Provisions pour reconstitution des gisements d'hydrocarbures (LF art 18)
Les entreprises et organismes qui effectuent la recherche et l'exploitation des hydrocarbures liquides ou gazeux en France métropolitaine ou dans les DOM ne peuvent plus, à compter des exercices clos à compter du 31 décembre 2010, de constituer une provision pour reconstitution de gisement d'hydrocarbures.
05. Entreprises nouvelles (LF art 129)
- Allégements d'impôt sur les bénéfices
Le régime d'exonération d'impôt sur les bénéfices prévu par l'article 44 sexies du CGI est désormais réservé aux entreprises créées dans les zones AFR (Aide à Finalité Régionale) jusqu'au 31 décembre 2013. Les entreprises créées à compter du 1er janvier 2011 dans les ZRU (zone de revitalisation urbaine) ne sont plus éligibles au régime de l'exonération.
Il est instauré un régime autonome d'exonération (article 44 quindecies du CGI) en faveur des entreprises créées ou reprises entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2013 dans les zones de revitalisation rurale et employant moins de 10 salariés. Ce dispositif prévoit une exonération totale d'impôt sur les bénéfices pendant soixante mois suivie d'une période d'exonération partielle de trente-six mois.
- Allégements d'impôts directs locaux
Les mêmes aménagements que celles existant en matière d'allègement d'impôt sur les bénéfices sont apportées en aux impôts directes locaux. Les allègements sont accordés sur délibération des collectivités locales.
06. Réductions et crédits d'impôt
IV - 61 - Crédit d'impôt recherche (LF art 41)
L'article 41 de la loi de finances apporte plusieurs aménagements au crédit d'impôt recherche :
- Dépenses à retenir (dépenses engagées à compter du 1er janvier 2011)
Le montant des dépenses de fonctionnement à retenir est désormais fixé à 50 % des dépenses de personnel auxquels s'ajoutent 75 % de la dotation aux amortissements des immobilisations affectées aux opérations de recherche.
Les dépenses de recherche confiées à des organismes de recherche privés ou à des experts scientifiques ou techniques agréés sont retenues dans la limite de trois fois le montant total des autres recherches ouvrant droit au crédit d'impôt.
- Détermination du crédit d'impôt (dépenses engagées à compter du 1er janvier 2011)
Les rémunérations versées à des intermédiaires sont, dans certains cas, exclues de la base de calcul du CIR.
L'application de taux majorés applicables au cours des deux premières années d'application d régime est supprimée.
- Utilisation du crédit d'impôt
Le crédit est imputé sur l'impôt dû par l'entreprise au titre de l'année au cours de laquelle les dépenses de recherche ont été exposées. Pour les entreprises dont l'exercice ne coïncide pas avec l'année civile, l'imputation se fait sur l'impôt dû au titre de l'exercice clos au cours de l'année suivante. En 2010, comme en 2009, la créance sur l'Etat est immédiatement remboursable par dérogation à la règle de principe selon laquelle le remboursement n'intervient qu'à l'expiration d'une période de trois années suivant celle au titre de laquelle la créance est constatée, si elle n'a pas pu être utilisée pour le paiement de l'impôt dû au titre de ces années.
La faculté de remboursement immédiat de la créance prévue en 2009 et 2010 pour toutes les entreprises n'est pas reconduite. Ce dispositif est toutefois pérennisé en faveur des petites et moyennes entreprises (au sens communautaire : bilan 43 M€, salariés 250, chiffre d'affaires 50 M€). En outre, les entreprises nouvelles, les jeunes entreprises innovantes et les entreprises en difficulté financière continuent à bénéficier du remboursement immédiat de la créance de crédit d'impôt recherche.
- Modification des obligations déclaratives
Les entreprises créées depuis moins de deux ans ont l'obligation de présenter à l'appui d'une demande de remboursement immédiat de créance de crédit d'impôt les pièces justificatives attestant de la réalité des dépenses de recherche effectuées.
Les entreprises qui engagent plus de 100 millions d'euros de dépenses de recherche doivent remplir des obligations déclaratives spéciales. Elles doivent joindre à leur déclaration de crédit d'impôt recherche (n° 2069 A) un état décrivant la nature de leurs travaux de recherche en cours, l'état d'avancement de leurs programmes ainsi que les moyens matériels et humains, directs ou indirects, qui y sont consacrés. Elles doivent également préciser la localisation de ces moyens.
07. Crédit d'impôt en faveur de l'intéressement (LF art 131)
- Rappel du dispositif actuel
Les entreprises qui concluent un accord d'intéressement entre le 4 décembre 2008 et le 31 décembre 2014 peuvent obtenir un crédit d'impôt calculé d'après le montant total des primes dues aux salariés. Il s'élève à 20 % des versements effectués à ce titre, et n'est pas plafonné. Cette règle de calcul concerne toutes les entreprises qui n'ont appliqué aucun accord d'intéressement au cours des quatre exercices précédents.
Dans la situation où un accord d'intéressement est déjà en vigueur, l'entreprise peut bénéficier du crédit d'impôt si elle conclut un nouvel accord ou un avenant à l'accord existant. Le crédit accordé est alors égal à 20 % de la différence entre les primes d'intéressement dues au titre du nouvel accord (ou de l'avenant) et la moyenne des primes dues en application de l'accord précédent, calculée d'après les primes versées au titre des trois dernières années.
- Aménagements apportés
Le présent article réserve le crédit d'impôt aux entreprises qui emploient habituellement moins de cinquante salariés au sens de l'article L 1111-2 du Code du travail.
Le taux du crédit d'impôt est relevé de 20 % à 30 %.
Son mode de calcul est modifié. Son montant reste proportionnel à l'augmentation des primes d'intéressement dues en exécution d'un nouvel accord d'intéressement. Il est en principe déterminé en effectuant la différence entre les primes d'intéressement dues au titre de l'exercice et la moyenne des primes dues au titre de l'accord précédent. Toutefois, cette règle de calcul, qui était celle en vigueur jusqu'en 2010, est écartée lorsque le montant des primes d'intéressement dues au titre de l'exercice précédent est plus élevé que cette moyenne. Dans ce cas le crédit d'impôt est égal à 30 % de la différence entre les primes dues au titre de l'exercice et celles dues au titre de l'exercice précédent. Bien que la loi ne le prévoie pas expressément, les entreprises qui appliquent pour la première fois un accord d'intéressement devraient bien entendu bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 30 % du montant des primes versées.
Le crédit d'impôt en faveur de l'intéressement est soumis au respect du règlement CE 1998/2006 de la Commission concernant l'application des articles 87 et 88 du Traité aux aides de minimis.
- Entrée en vigueur
Ces mesures s'appliquent aux crédits d'impôt acquis au titre des primes versées à compter du 1er janvier 2011.
08. Imputation des crédits d'impôt étrangers (LF art 14)
L'article 14 de la loi aménage les modalités d'imputation des crédits d'impôt attachés aux dividendes de source étrangère perçus par les sociétés françaises soumises à l'impôt sur les sociétés. Il modifie le calcul de la règle dite « du butoir » qui fixe un plafond d'imputation de ces crédits d'impôt dans les situations où les entreprises réalisent des opérations d'acquisition et de revente de titres étrangers dans un bref délai autour du détachement du coupon.
Cette nouvelle règle s'applique pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2010.
09. Investissements outre-mer
IV - 91 - Investissements des entreprises : baisse de la réduction d'impôt (LF art 105, III, IV et IX)
L'article 105, III et IV de la loi de finances précise, pour les entreprises relevant de l'impôt sur le revenu qui investissent outre-mer, les modalités d'application de la réduction globale des niches fiscales prévue par le I du même article.
IV - 92 - Investissements outre-mer : plafonnement des réductions d'impôt (LF art 105, III, IV et IX)
L'article 105, V et VII de la loi tire les conséquences de la mesure de réduction globale des niches fiscales sur le plafonnement spécifique applicable aux investissements outre-mer ainsi que sur le plafonnement global.
IV - 93 - Eclusions des investissements réalisés par les sociétés en participation (LF art 98)
L'article 98 de la loi a pour objet d'exclure du bénéfice de la défiscalisation outre-mer les investissements réalisés par des sociétés en participation. Sont concernés les investissements réalisés dans le cadre d'entreprises relevant de l'impôt sur le revenu ou effectués par une société soumise à l'impôt sur les sociétés. La restriction s'applique également aux investissements réalisés par les particuliers dans le secteur du logement social.
IV - 94 - Productions d'énergie photovoltaïque (LF art 36)
L'article 36 de la loi prévoit l'exclusion du champ d`application des dispositifs de défiscalisation outre-mer prévus aux articles 199 undecies B et 217 undecies du CGI, des investissements réalisés dans le secteur de la production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil.
IV - 95 - Investissements outre-mer dans le secteur locatif social (LF art 93 et 170)
L'article 170 de la présente loi prévoit que les avantages fiscaux visés aux articles 199 undecies C et 217 undecies du CGI peuvent être cumulés avec l'octroi de subventions et de prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration de logements locatifs aidés.
Il résulte par ailleurs de l'article 93 de la loi qu'ouvrent désormais droit à la réduction d'impôt visée à l'article 199 undecies C du CGI les investissements qui sont réalisés par l'intermédiaire d'une société de portage dont les parts sont détenues par des sociétés d'économie mixte de construction ou de gestion de logements sociaux visées à l'article L 481-1 du Code de la construction et de l'habitation.
IV - 96 - Encadrement de l'activité des cabinets de défiscalisation (LF art 101)
L'article 101 de la loi encadre l'exercice de l'activité professionnelle consistant à obtenir pour autrui le bénéfice de la défiscalisation des investissements outre-mer prévue aux articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C, 217 undecies et 217 duodecies du CGI.
IV - 97 - Contrôle des investissements outre-mer (LF art 104)
L'article 104 de la présente loi prévoit de dissocier la procédure de contrôle des investissements ayant ouvert droit à la défiscalisation en fonction du lieu de leur réalisation. Ainsi, lorsqu'ils ont été réalisés dans les départements d'outre-mer, l'article L 45 F du LPF modifié prévoit que le contrôle peut être effectué par l'administration. En pratique, pour ces investissements, les agents contrôleurs peuvent désormais être mandatés par le directeur régional des finances publiques.
IV - 98 - Déclaration des investissements (LF art 100)
Le présent article crée un nouvel article L 135 XA dans le LPF qui prévoit que ces informations doivent être transmises aux représentants de l'Etat dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie. Il déroge donc à la règle du secret professionnel afin de permettre aux représentants de l'Etat d'avoir une connaissance exhaustive des investissements défiscalisés qui sont réalisés sur leur territoire.
Le présent article ne vise pas les informations relatives aux investissements réalisés dans les départements d'outre-mer dont la transmission par les services centraux du ministère du budget aux services déconcentrés ne nécessite pas une disposition législative mais relève d'une pratique de bonne gestion de la part de l'exécutif.
IV - 99 - Investissements outre-mer dans le secteur social (LFR art 78)
L'article 78 de la présente loi prévoit qu'ouvrent désormais droit à la réduction d'impôt visée à l'article 199 undecies C du CGI les investissements qui sont réalisés par l'intermédiaire d'une société de portage soumise à l'IS dont les parts sont détenues par des sociétés d'habitations à loyer modéré. Ces sociétés peuvent donc prendre des parts dans les sociétés de portage créées par les investisseurs pour les besoins de la défiscalisation, indépendamment du régime fiscal dont ces structures intermédiaires relèvent.
10. Crédit d'impôt à taux zéro
IV - 101 - Financement de logements en première accession à la propriété (LF art 90)
L'article 90 de la loi institue un crédit d'impôt au profit des établissements de crédit qui émettent des nouveaux prêts sans intérêts (PTZ +) en faveur des personnes physiques en vue de financer l'acquisition, avec ou sans travaux, ou la construction de leur résidence principale en première accession à la propriété.
Ce prêt est accordé sans condition de ressources. Ces dernières sont prises en compte pour la détermination du montant du prêt.
Ces dispositions s'appliquent aux prêts émis du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2014.
IV - 102 - Financement des travaux de prévention des risques technologiques (LF art 102)
L'article 102 de la loi exclut du champ d'application du crédit d'impôt « éco-prêt à taux zéro » les dépenses relatives aux travaux prescrits par un plan de prévention des risques technologiques au titre de l'article L 515-16, IV du Code de l'environnement
IV - 103 - Crédit d'impôt métiers d'art (LF art 3)
Reconduction pour deux ans du crédit d'impôt en faveur des entreprises relevant des métiers d'art. Les dépenses engagées jusqu'au 31 décembre 2012 sont donc prises en compte lorsqu'elles sont engagées pour la conception de nouveaux produits.
IV - 104 - Réduction d'impôt pour souscription au capital d'entreprises de presse (LF art 19)
Reconduction pour un an du dispositif permettant aux sociétés soumises à l'IS de souscrire au capital d'entreprises de presse.
IV - 105 - Outre-mer : zones franches d'activité, situation des sociétés intégrées (LFR art 51)
Le présent article aménage le dispositif prévu à l'article 44 quaterdecies du CGI en faveur des entreprises qui disposent d'implantations dans les zones franches d'activité situées en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique ou à la Réunion et qui engagent certaines dépenses en matière de formation professionnelle.
Ainsi, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2011, les sociétés qui bénéficient de ce régime d'allégement peuvent être membres d'un groupe fiscal au sens de l'article 223 A du CGI.
IV - 106 - Crédit d'impôt cinéma et audiovisuel (LFR art 23)
L'article 23 de la loi autorise les entreprises de production cinématographique ou audiovisuelle à prendre en compte dans la base de calcul de leur crédit d'impôt les rémunérations versées aux auteurs, quelle que soit la forme de ces rémunérations.
IV - 107 Théorie du bilan (LFR art 13)
Les entrepreneurs individuels relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices agricoles disposent aujourd'hui d'une totale liberté pour déterminer la nature des biens figurant à l'actif de leur bilan. Les produits et charges relatifs à de tels biens concourent à la détermination du bénéfice professionnel alors même qu'ils ne sont pas utilisés pour l'exercice de l'activité exercée.
Cette faculté qui découle d'une construction jurisprudentielle ancienne couramment désignée sous le nom de « théorie du bilan » est supprimée pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2012. La prise en compte dans le résultat professionnel des produits ne provenant pas de l'activité professionnelle et des charges non nécessitées par l'exercice de cette activité est écartée à compter de cette date.
Il est rappelé qu'un entrepreneur a la faculté de comprendre parmi les valeurs d'actif au bilan de son entreprise industrielle, commerciale ou agricole, tout bien lui appartenant, qu'il concourt ou non à l'exploitation de l'entreprise. Cette liberté d'inscription, appelée communément « théorie du bilan », résulte d'une jurisprudence ancienne et constante du Conseil d'Etat (CE 24-5-1967 n° 65436 plén). Elle permet aux entrepreneurs de choisir le régime fiscal des biens qu'ils possèdent, selon qu'ils les affectent à leur patrimoine professionnel ou à leur patrimoine privé.
Ainsi, l'affectation d'un bien au patrimoine professionnel permet la déduction des charges de propriété du résultat professionnel, tels que les intérêts d'emprunt supportés pour son acquisition, les impôts fonciers et les amortissements. L'inscription du bien à l'actif professionnel permet en outre de lui appliquer, en cas de cession, le régime des plus-values professionnelles qui peut s'avérer plus favorable à certains égards que le régime des plus-values des particuliers, compte tenu de l'existence de dispositifs d'exonération. En contrepartie de la prise en compte des charges, les produits correspondants sont compris dans le bénéfice professionnel.
Cette théorie permet d'incorporer au patrimoine professionnel des biens purement patrimoniaux, comme des immeubles ou des titres de sociétés qui ne sont pas nécessaires ni même utiles à l'activité professionnelle.
L'article 13 de la loi met fin aux effets de la théorie du bilan, en écartant pour la détermination du résultat professionnel imposable les produits et les charges sans lien avec l'exercice de l'activité professionnelle.
Sont concernés par la suppression des effets de la théorie du bilan les entrepreneurs individuels titulaires de bénéfices industriels et commerciaux ou de bénéfices agricoles. Les titulaires de bénéfices non commerciaux sont déjà soumis, en vertu des articles 92 et 93 du CGI, à l'interdiction de comprendre dans leur bénéfice imposable des produits et charges relatifs à des biens étrangers à l'exercice de leur activité professionnelle.
L'entrepreneur individuel titulaire de bénéfices industriels et commerciaux ou de bénéfices agricoles demeure libre d'inscrire comptablement l'ensemble de ses biens à l'actif de son bilan. Toutefois, les charges qui ne sont pas nécessitées par l'exercice de l'activité à titre professionnel et les produits qui ne proviennent pas de l'exercice de cette activité sont extournés pour la détermination du résultat fiscal professionnel.
Par mesure de simplification, il est prévu que la suppression des effets de la théorie du bilan ne s'applique pas lorsque les produits qui ne proviennent pas de l'exercice de l'activité professionnelle sont réputés accessoires par rapport à l'activité de l'entreprise, c'est-à-dire qu'ils n'excèdent pas :
- 5 % de l'ensemble des produits de l'exercice, y compris ceux relatifs aux activités accessoires imposables dans la catégorie des BIC ou des BA en vertu de l'article 155, I, à l'exception des plus-values ;
- ou 10 % de ces mêmes produits de l'exercice, si la condition de 5 % susvisée était satisfaite au titre de l'exercice précédent. Cette règle s'applique à titre obligatoire.
Les produits et charges extournés du bénéfice professionnel imposable sont retenus dans la cédule d'imposition correspondant à leur nature, comme si l'actif non professionnel ne figurait pas au bilan de l'entreprise individuelle. Ainsi, les charges et les produits relatifs à des biens qui ne concourent pas à l'exercice de l'activité à titre professionnel sont taxés, selon la nature des revenus concernés dans la catégorie des revenus fonciers ou des revenus de capitaux mobiliers selon les règles qui régissent les revenus correspondants.
11. IFA (LF art 20)
L'article 20 de la loi reporte de trois ans, soit en 2014, la suppression de l'imposition forfaitaire annuelle (IFA). Restent redevables de l'IFA jusqu'en 2013 les entreprises qui réalisent un chiffre d'affaires hors taxes, majoré des produits financiers, supérieur ou égal à 15 000 000 € au titre du dernier exercice clos avant le 1er janvier de l'année d'exigibilité de l'imposition. Ces entreprises devront donc continuer d'acquitter cette imposition le 15 mars de chacune des années 2011, 2012 et 2013 pour un montant établi selon le barème ci-dessous :
| Chiffre d'affaires (HT) majoré des produits financiers |
|---|
| Inférieur à 15 000 000 € |
| Compris entre 15 000 000 € et 75 000 000 € |
| Compris entre 75 000 000 € et 500 000 000 € |
| Supérieur ou égal à 500 000 000 € |
Initialement, l'article 14 de la loi 2008-1425 du 27 décembre 2008 prévoyait la suppression progressive de l'IFA à compter de 2009, sa suppression totale devant intervenir en 2011.
12. Banque et assurance
IV - 121 - Taxe bancaire de risque systématique (LF art 41)
L'article 42 de la loi institue à compter de 2011, une taxe bancaire, dite de risque systématique, visant à prévenir les comportements de risques excessifs des établissements bancaires.
IV - 122 - Financement de l'Autorité des marchés financiers (LF art 128)
L'article 128 de la loi de finance institue à compter de 2011, deux contributions à la charge de certaines sociétés cotées et des prestataires de services d'investissement. Ces deux contributions sont codifiées à l'article L621-5-3 du code monétaire et financier.
- Contribution des grands émetteurs
- Contribution au titre de la négociation pour compte propre
IV - 123 - Organismes d'assurance et mutuelles : réserve de capitalisation (LF art 23)
Une nouvelle « exit taxe » exceptionnelle est instituée sur les sommes mises en réserve en franchise d'impôt par les entreprises d'assurance sur leurs réserves de capitalisation. Les sommes dotées ou reprises sur cette réserve seront soumises au taux de droit commun de l'impôt sur les sociétés.
IV - 124 - Taxe spéciale sur les conventions d'assurance (LF art 21)
Cet article supprime l'exonération de taxe spéciale sur les conventions d'assurance dont bénéficiaient les contrats d'assurance maladie dits « solidaires et responsables ». Ces contrats sont désormais soumis au taux d'imposition réduit de 3,5 % applicable aux primes et cotisations échues à compter du 1er janvier 2011.
IV - 125 - Report de la réforme du régime des organismes d'assurance (LF art 15)
Cet article supprime l'exonération de taxe spéciale sur les conventions d'assurance dont bénéficiaient les contrats d'assurance maladie dits « solidaires et responsables ». Ces contrats sont désormais soumis au taux d'imposition réduit de 3,5 % applicable aux primes et cotisations échues à compter du 1er janvier 2011.
IV - 126 - Report de la réforme du régime des organismes d'assurance (LF art 15)
L'entrée en vigueur de la réforme du régime fiscal des mutuelles et organisme d'assurance prévue par l'article 88 de la loi 2006-1771 du 30 décembre 2006 est reportée d'un an.
13. Taxes diverses
IV - 131 - Taxe générale sur les activités polluantes (LF art 28, 155)
La TGAP est aménagée sur deux points :
L'obligation de participation à la filière de collecte et de recyclage (par le versement d'une éco-contribution) pour les produits d'ameublement est reportée au 1er janvier 2012. L'assujettissement à la TGAP en cas de non-participation à la filière entrera en vigueur le 1er juillet 2012.
Un dispositif visant à exonérer de TGAP les déchets non dangereux générés par une catastrophe naturelle est mis en place.
IV - 132 - Taxe sur les achats de service de publicité en ligne (LF art 27)
Une taxe sur les services de publicité en ligne doit s'appliquer à compter du 1er juillet 2001. Cette taxe est à a charge des annonceurs qui sont assujettis à la TVA en France. Les preneurs établis à l'étranger ne sont pas redevables. Elle est due au taux de 1 % sur les sommes hors taxe versées par le preneur en contrepartie des services de publicité en ligne. Elle sera liquidée et payée au titre de l'année précédente lors de la déclaration de TVA.. Cette taxe entre en vigueur au 1er juillet 2011.
IV - 133 - Taxe sur les services de télévision (LF art 35)
Les règles de détermination de l'assiette de la taxe sur les services de télévision, due par les distributeurs de services télévision fournis dans le cadre d'offres composites et majore le taux de la tranche supérieure de la taxe due par les éditeurs qui s'auto distribuent sont modifiées.
IV - 134 - Taxe sur les services de communications électroniques (LF art 32)
L'article 32 de la loi institue, au profit des opérateurs de communications électroniques qui commercialisent des offres composites comprenant également des services de télévision, un abattement de 50 % sur le montant de la taxe prévue à l'article 302 bis KH du CGI qui est du au titre de telles offres. Cet abattement est destiné à compenser la disparition de l'assiette forfaitaire qui existait jusqu'alors en la matière.
IV - 135 - Taxe sur la publicité diffusée par les chaines de télévision (LF art 33)
Le taux de la taxe sur la publicité diffusée par les chaînes de télévision est abaissé, en 2010 et 2011, pour les chaînes de la TNT (télévision numérique terrestre), ainsi que pour les chaînes dites « classiques » jusqu'en 2015.
IV - 136 - Droits sur les jeux de hasard (LF art 34,79)
Des aménagements sont apportés au prélèvement sur les paris hippiques et à la redevance au profit des sociétés de course institués par la loi 2010-476 du 12 mai 2010 d'ouverture à la concurrence et de régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne.
Il est également institué un prélèvement complémentaire en faveur du Centre national pour le développement du sport.
IV - 137 - Taxe additionnelle à la taxe sur les médicaments (LF art 192)
Reconduction pour quatre ans, soit pour les exercices 2010 à 2013, de la taxe additionnelle à la taxe annuelle sur les médicaments prévue par l'article 23 de la loi 2005-1720 du 30 décembre 2005.
IV - 138 - Taxe sur les entreprises de transport ferroviaire (LF art 65)
La loi de finances instaure, à compter du 1er janvier 2011, deux nouvelles taxes à la charge des entreprises de transport ferroviaire de voyageurs.
- Taxe sur le transport ferroviaire national de voyageurs
- Taxe sur le résultat des entreprises ferroviaires
IV - 139 - Taxe sur les concessionnaires d'autoroutes (LF art 66)
En vertu de l'article 302 bis ZB du CGI, une taxe est due par les concessionnaires d'autoroutes à raison du nombre de kilomètres parcourus par les usagers. Le tarif de la taxe est actuellement fixé par ce même article à 6,86 &euros par 1 000 kilomètres parcourus. La loi de finances porte la taxe due par les concessionnaires d'autoroutes à 7,32 &euros; par tranche de 1 000 kilomètres parcourus.
14. Taxe générale sur les activités polluantes
IV - 141 - Stockage et élimination des déchets (LFR art 45)
La TGAP sur le stockage et élimination des déchets est aménagée sur plusieurs points et notamment en matière d'exonération et de tarifs.
- Abrogation du dispositif d'exonération dont bénéficiaient les installations classées d'élimination de déchets telles que les bioréacteurs, lorsqu'elles maîtrisent et valorisent la totalité de leur production de biogaz, en vertu de l'article 266 sexies, II-1 quater du Code des douanes. La suppression de ce dispositif s'accompagne de la fixation d'un tarif préférentiel en faveur de ces installations
- Extension de l'exonération prévue pour les résidus ultimes aux résidus non dangereux mais qui ne peuvent être valorisés. La mesure d'exonération vise les résidus de traitement des installations d'élimination de déchets assujetties à la taxe réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés, lorsque ces résidus ne peuvent faire l'objet d'aucune valorisation pour des raisons techniques.
- Fixation du tarif applicable aux installations d'incinération des déchets ménagers
IV - 142 - Emission de substances polluantes dans l'atmosphère (LFR art 46)
Augmentation du taux de la TGAP applicable aux émissions d'oxydes d'azote. Le taux est triplé en deux ans.
IV - 143 - Sacs en plastique à usage unique (LFR art 47)
L'article 47 de la loi crée, à compter de 2014, une nouvelle composante de TGAP, qui frappe les personnes commercialisant ou utilisant pour la première fois, pour les besoins de leur activité économique, des sacs de caisse à usage unique en matière plastique.
IV - 144 - Carburants (LFR art 48)
Maintien de la prise en compte pour le double de leur pouvoir calorifique inférieur réel de ces esters méthyliques d'huile animale, mais limite cette prise en compte à la moitié des quantités agréées spécifiquement pour les esters méthyliques d'huile animale et ce à compter du 31 décembre 2010.
IV - 145 - Taxe sur la publicité télévisée (LFR art 80)
Le présent article augmente, dans la première tranche du barème, le seuil de taxation du prix du message de 150 &euros; à 500 &euros;. Les messages publicitaires télévisés dont le prix est compris entre 150 &euros; et au plus 500 &euros; ne seront donc plus soumis à la taxe sur la publicité télévisée.
IV - 146 - Taxe sur les spectacles d'art dramatique, lyrique et chorégraphique (LFR art 86)
Les règles relatives au calcul de la taxe ne sont pas modifiées. En revanche, le présent article simplifie les modalités de déclaration et de paiement de la taxe pour les entrepreneurs de spectacles.
Les entrepreneurs responsables des billetteries et les entrepreneurs qui cèdent un spectacle devront désormais, dans tous les cas, déclarer la taxe auprès de l'Association pour le soutien du théâtre privé, qui sera seule compétente pour liquider et recouvrer la taxe.
IV - 147 - Contribution pour une pêche durable (LFR art 81)
Mise en place d'un plafonnement de la contribution pour une pêche durable fixé à un pourcentage de la valeur ajoutée de l'entreprise qui varie en fonction de son chiffre d'affaires.
L'article 60 de la loi 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 a créé une taxe sur les ventes en France métropolitaine à des non-assujettis à la TVA de poissons, crustacés, mollusques et autres invertébrés marins (hors huîtres et moules), ainsi que de produits alimentaires comportant plus de 30 % de tels produits de la mer. Cette taxe, dénommée contribution pour une pêche durable, est régie par l'article 302 bis KF du CGI.
Le taux de cette taxe est fixé à 2 % du montant hors taxe des ventes des produits mentionnés ci-dessus. La taxe n'est due que par les entreprises dont le chiffre d'affaires de l'année précédente a dépassé le premier seuil fixé à l'article 302 septies A, I du CGI pour l'application du régime simplifié d'imposition (soit 766 000 &euros; en 2010 et 777 000 &euros; en 2011).
Pour les redevables dont le chiffre d'affaires est supérieur au double du premier seuil fixé à l'article 302 septies A, I du CGI pour l'application du régime simplifié d'imposition (1 554 000 &euros; en 2011), la contribution sera plafonnée à 2 % de la valeur ajoutée.
Pour les redevables dont le chiffre d'affaires est compris entre le premier seuil fixé à l'article 302 septies A, I du CGI pour l'application du régime simplifié d'imposition (770.000 &euros; en 2011) et le double de ce seuil (1 554 000 &euros; en 2011), le pourcentage du plafonnement sera calculé selon la formule suivante : 2 % x (CA -777.000)/777.000).
Cette mesure entre en vigueur le 31 décembre 2010.
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BENEFICES AGRICOLES
01. Crédit d'impôt en faveur de l'agriculture biologique (LF art 132)
L'article 132 de la loi reconduit pour deux ans, soit jusqu'au 31 décembre 2012, le dispositif prévu à l'article 244 quater L du CGI en faveur des entreprises agricoles dont 40 % au moins des recettes proviennent de l'agriculture biologique au sens de la réglementation européenne.
En outre, le montant de l'avantage fiscal est abaissé de 2 400 &euros; à 2 000 &euros; et les conditions de cumul de ce dispositif avec les aides octroyées pour production biologique prévues par la réglementation communautaire sont aménagées.
Par ailleurs, le bénéfice du crédit d'impôt est désormais subordonné au respect du règlement (CE) n° 1535/2007 de la Commission du 20 décembre 2007 concernant l'application des articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la production de produits agricoles.
02. Crédit d'impôt en faveur des dépenses de remplacement pour congés (LF art 130)
L'article 130 de la loi reconduit pour deux ans, soit jusqu'au 31 décembre 2012, le crédit d'impôt prévu à l'article 200 undecies du CGI au titre des dépenses de remplacement pour congés des exploitants agricoles dont la présence sur l'exploitation est requise chaque jour de l'année.
03. Recettes accessoires (LFR art 15)
Les exploitants qui débutent leur activité bénéficient de règles spécifiques pour apprécier les seuils de rattachement des recettes provenant d'activités accessoires commerciales ou non commerciale au bénéfice agricole et au régime simplifié agricole (TVA).
04. Imposition des GAEC (LFR art 58 I-1°)
- Situation actuelle
Dans sa rédaction en vigueur actuellement, l'article 71 du CGI prévoit que la moyenne des recettes au-delà de laquelle les Gaec relèvent d'un régime réel d'imposition est égale à 60 % de la limite prévue pour les exploitants individuels multipliée par le nombre d'associés (ou 100 % de cette limite si la moyenne des recettes du Gaec n'excède pas 230 000 &euros;). Les associés âgés de plus de soixante ans au premier jour de l'exercice ne sont pas pris en compte. Cette limite d'âge a été relevée à soixante-deux ans par la loi portant réforme des retraites.
- Aménagements apportés
La nouvelle règle prévoit que les associés non retenus pour calculer le montant de la limite d'imposition des Gaec sont ceux dont l'âge excède, au premier jour de l'exercice, celui auquel leur est ouvert le droit à la retraite. Il n'est donc plus fait référence à une limite d'âge fixée uniformément à soixante ou soixante-deux ans pour tous les associés de Gaec.
05. EIRL et activité agricole (LFR art 14)
Aménagement du régime fiscal des EIRL exerçant une activité agricole afin de leur permettre de rester soumises à l'impôt sur le revenu même si leurs recettes commerciales et non commerciales accessoires dépasse les seuils de 30 % de ses recettes agricoles ou 50.000 euros.
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TVA
01. Livres fournis par téléchargement (LF art 25)
La loi de finances étend, à compter du 1er janvier 2012, le bénéficie du taux réduit de TVA aux livres fournis par téléchargement.
02. Offres composites de services de télévision et de services électroniques (LF art 26)
Les offres composites comprenant des services de télévision et des services électroniques ne peuvent plus bénéficier du taux réduit sur une base forfaitaire égale à 50 % du prix. Le taux réduit demeure applicable, dans le cadre de ces offres, à proportion de la valeur économique des services de télévision correspondant aux droits de distribution acquis par le fournisseur.
Cette modification s'applique aux prestations pour lesquelles la TVA est exigible à compter du 1er janvier 2011.
03. Locations d'aires d'accueil et terrains de passage des gens du voyage (LF art 31)
Les locations d'aires d'accueil et terrains de passage des gens du voyage sont, à compter du 1er janvier 2011, soumises au taux réduit.
04. TVA immobilière : Pass-foncier
L'article 278 sexies 9 du CGI relatif aux opérations réalisées dans le cadre d'un pass-foncier afin que les dispositions ne s'appliquent qu'aux opérations engagées jusqu'au 31 décembre 2010.
05. Groupe de sociétés : consolidation du paiement de la TVA (LFR art 50, I à III)
A compter du 1er janvier 2012, il est mis en place un régime optionnel de consolidation du paiement de la TVA au sein des groupes de sociétés.
- Champ d'application
Pourront opter à ce régime, les groupes remplissant les conditions suivantes :
- le capital des filiales ou les droits de vote de ces dernières devront être détenus, directement ou indirectement, pour plus de 50 % par la mère (notion différente de celle de l'intégration fiscale). Cette détention doit être continue su toute la période couverte par l'option. Cette condition de détention n'est pas nécessaire pour les groupes bancaires mutualistes.
- Les membres du groupe doivent être soumis à l'obligation de transmission de leurs déclarations de résultats par voie électronique auprès de la DGE
- Les dates d'ouverture et de clôture des exercices sociaux des sociétés doivent être les mêmes
- Les entreprises doivent relever du régime réel normal d'imposition en matière de TVA.
- Modalités et durée de l'option
- L'option est exercée par la société tête du groupe
- Les filiales doivent donner leur accord
- L'option couvre une période initiale de deux exercices comptables
- Fonctionnement du régime de la consolidation
Toutes les sociétés membres devront déposer leur déclaration CA3 de TVA sans paiement et sans demande de remboursement.
La société tête de groupe déposera chaque mois une déclaration récapitulative qui sera accompagnée soit du paiement, soit de la demande de remboursement du crédit de TVA.
06. Transmission de créances (LFR art 70 II)
L'exigibilité de TVA en cas de transmission, notamment par cession définitive, de sa créance par un prestataire de service est fixée à la date du paiement de la dette transmise entre les mains du bénéficiaire de la transmission et non plus à la date de cession.
Ces nouvelles règles s'appliquent aux créances cédées à compter du 1er janvier 2011.
07. Transferts de quotas d'émission de gaz à effet de serre (LFR art 70 IV)
Un dispositif d'autoliquidation de la TVA par le client est mis en place pour les transferts européens de quotas autorisant à émettre des gaz à effet de serre.
08. Territorialité des livraisons de chaleur et de froid (LFR art 70 I)
La loi de finances transpose dans le droit français une directive européenne concernant les règles de territorialité applicables aux livraisons de chaleur et de froid (gaz, électricité...) ainsi qu'aux prestations qui leur sont liées.
Ainsi, pour les livraisons de chaleur et de froid effectuées par un fournisseur établi hors de France et imposables en France, le redevable de la TVA sera désormais l'acquéreur lorsqu'il est identifié à la TVA en France (CGI art. 283, 2 quinquies). La même obligation est prévue pour les fournisseurs français en ce qui concerne leurs livraisons pour lesquelles la taxe est due par l'acquéreur dans un autre Etat membre. Le fournisseur étranger sera, quant à lui, dispensé de désigner un représentant fiscal (fournisseur établi dans un pays tiers) ou de s'identifier à la TVA en France (fournisseur communautaire) s'il ne réalise que des livraisons pour lesquelles la taxe est due en France par l'acquéreur. Si l'acquéreur n'est pas identifié à la TVA en France, la taxe sera due par le fournisseur étranger, lequel devra alors s'identifier à la TVA en France ou désigner un représentant fiscal.
09. Opérations portant sur les navires (LFR art 70 III)
Limitation de l'exonération de TVA prévue pour certaines opérations portant sur les navires de commerce maritime à ceux de ces navires affectés à la navigation en haute mer.
Par ailleurs, il exclut de l'exonération dont bénéficient l'avitaillement des navires, les provisions de bord destinées aux bateaux affectés à la petite pêche côtière.
10. Régime simplifié de TVA : obligations déclaratives (LFR art 72)
- Régime actuel
Les entreprises relevant du régime simplifié de liquidation des taxes sur les chiffres d'affaires sont seulement tenues, en matière d'obligations déclaratives, de déposer au titre de chaque année ou exercice une déclaration (modèle CA 12 / CA 12E) qui détermine la taxe due au titre de la période et le montant des acomptes trimestriels pour la période ultérieure. Cette déclaration fait apparaître le solde à verser, qui doit être acquitté immédiatement, ou le solde excédentaire, qui peut être imputé sur les acomptes suivants ou remboursé.
Les entreprises dont l'exercice comptable coïncide avec l'année civile doivent souscrire la déclaration annuelle au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l'année qui suit celle au titre de laquelle elle est déposée (CGI ann. II art. 242 sexies).
Les entreprises qui clôturent leur exercice comptable en cours d'année ont, quant à elles, actuellement le choix entre :
- soit déposer leur déclaration annuelle dans les mêmes conditions que les entreprises dont l'exercice coïncide avec l'année civile (dépôt de la déclaration en fonction de l'année civile, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai) ;
- soit déposer cette déclaration dans les trois mois de la clôture de l'exercice si elles clôturent leur exercice au terme d'un mois autre que décembre. Les entreprises qui désirent bénéficier de cette seconde possibilité doivent adresser une option expresse en ce sens (lettre recommandée avec accusé de réception) dans les trois mois de l'ouverture de l'exercice comptable couvert par l'option (CGI art. 302 septies A, III et ann. II art. 242 septies A).
L'option se renouvelle tacitement, sauf dénonciation dans les trois mois de la clôture d'un exercice.
- Aménagements apportés
Il est mis fin au choix, dont bénéficiaient les entreprises clôturant leur exercice en cours d'année, entre une déclaration en fonction de l'année civile et une déclaration calée sur l'exercice comptable.
Désormais, ces entreprises devront déposer leur déclaration annuelle de taxe sur le chiffre d'affaires obligatoirement dans les trois mois suivant la clôture de l'exercice (modèle CA 12E). Elles n'auront plus la possibilité de déposer cette déclaration en fonction de l'année civile. Les modalités déclaratives pour les entreprises dont l'exercice coïncide avec l'année civile ne sont pas modifiées : ces entreprises continueront à déposer leur déclaration annuelle au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai.
- Entrée en vigueur
- Ces modifications s'appliqueront pour la première fois aux exercices clos à compter du 30 septembre 2011.
VI - 11 - Mandataires judiciaires à la protection des majeurs (LFR art 70 II)
La loi de finances exonère expressément de TVA les prestations de services réalisées par les mandataires judiciaires à la protection des majeurs au sens de l'article L 471-2 du Code de l'action sociale et des familles.
VI - 12 - Prestations des avocats dans le cadre de l'aide juridictionnelle (LFR art 70 VII)
Suppression du taux réduit de TVA dont bénéficiaient les prestations des avocats dans le cadre de l'aide juridictionnelle
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AUTRES MESURES FISCALES
01. Fiscalité des véhicules de tourisme (LF art 24)
L'article 24 de la loi vise principalement à adapter les différents dispositifs fiscaux auxquels sont soumises les voitures particulières à l'évolution de la réglementation communautaire issue de la directive 2007/46/CE sur les véhicules à moteur. En pratique, ces aménagements concernent principalement les véhicules de sociétés.
Une directive 2007/46/CE du 5 septembre 2007 a offert aux constructeurs la possibilité d'homologuer certains de leurs véhicules, jusqu'alors inscrits dans la catégorie des voitures particulières (genre national « VP » indiqué sur la carte grise, catégorie communautaire « M1 »), dans la catégorie « N1 », qui regroupe les véhicules conçus et construits pour le transport de marchandises, dont le poids maximal ne dépasse pas 3.5 tonnes et la capacité d'emport de marchandises n'excède pas le poids maximum des passagers. Il n'est cependant pas exigé qu'ils soient transformés en véhicules à deux places. Ils peuvent en effet transporter jusqu'à six personnes en plus du conducteur. Ainsi, un certain nombre de « véhicules à usages multiples » possédant toutes les caractéristiques intérieures et extérieures des voitures particulières, notamment celle d'être dotée de places assises à l'arrière, ont été commercialisés dans la catégorie « N1 », permettant ainsi aux sociétés qui les utilisent de bénéficier de la fiscalité allégée des véhicules utilitaires. Afin de modifier cette situation, la loi de finances dans son article 24 donne une nouvelle définition des véhicules de tourisme soumis à une fiscalité alourdie. Cette définition ressort de l'article 1010 du CGI relatif à la taxe sur les véhicules de sociétés et vise :
- les voitures particulières au sens de la directive 2007/46/CE ;
- les véhicules « à usages multiples », qui tout en étant classés dans la catégorie « N1 », sont destinés au transport de voyageurs et de leurs bagages ou de leurs biens.
- Taxe sur les véhicules de sociétés
La taxe sur les véhicules de sociétés s'applique désormais aux « véhicules de tourisme » classés dans la catégorie N1. Cette mesure s'applique pour la période d'imposition ayant débuté le 1er octobre 2010.
- Déduction de l'amortissement ou des loyers
L'article 39-4 du CGI exclut des charges déductibles, pour les exercices clos à compter du 1er octobre 2010 :
- L'amortissement des véhicules de tourisme au sens de l'article 1010 CGI pour la pour la fraction du prix d'acquisition qui excède un plafond fixé à 9 900 euros pour les véhicules les plus polluants (taux d'émission de dioxyde de carbone supérieur à 200 g/km) et à 18 300 euros pour les autres véhicules ;
- En cas d'opérations de crédit-bail ou de location de longue durée portant sur de tels véhicules, la part du loyer supportée par le locataire et correspondant à l'amortissement pratiqué par le bailleur pour la fraction du prix d'acquisition du véhicule excédant les mêmes limites.
- Malus automobile ou écopastille
Sont assujettis à cette taxe additionnelle, appelée malus automobile ou « écopastille », les véhicules visés à l'article 1010 du CGI, dont le taux d'émission de CO2 excède un seuil fixé à 155 et 150 grammes par kilomètre, respectivement pour 2010 et 2011. Elle est exclusive de la taxe sur les véhicules de société et concerne principalement en pratique les particuliers. Le malus automobile (« écopastille ») étant dû lors de la première immatriculation du véhicule, la nouvelle définition des véhicules de tourisme s'applique aux véhicules immatriculés à compter du 1er octobre 2010.
- Malus automobile annuel
L'article 1011 ter du CGI prévoit qu'un malus automobile annuel s'ajoute à « l'écopastille » pour les véhicules de tourisme au sens de l'article 1010 du CGI, dont le taux d'émission de CO2 excède 245 grammes par kilomètre en 2010 et 2011, 240 à compter de 2012. Cette taxe, exclusive de la taxe sur les véhicules des sociétés, s'élève à 160 euros par véhicule.
- Taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation
Une taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation prévue à l'article 1599 quindecies du CGI (taxe sur les cartes grises) est due lors de l'immatriculation des voitures de tourisme au sens de l'article 1010 du CGI, dont les émissions de CO2 excèdent 200 grammes par kilomètre, s'ils ne donnent pas lieu au paiement du malus.
Cette taxe est due lors de la délivrance du certificat d'immatriculation. La nouvelle définition des véhicules de tourisme s'applique donc aux véhicules immatriculés à compter du 1er octobre 2010.
02. Régime de l'auto-entrepreneur (LFR art 54)
Pour bénéficier du régime de l'auto-entrepreneur, il convient de respecter les seuils du régime des micro-entreprises.
Année de la création : L'article 54 de la loi prévoit que pour apprécier la faculté d'application du régime de l'auto- entrepreneur, il n'y a pas lieu d'ajuster les recettes au prorata du temps d'activité exercé lorsque l'entreprise a été créée en 2009 ou 2010. L'article 54 de la loi légalise la mesure administrative admise pour l'année 2009 et l'étend à l'année 2010. Par conséquent, en cas de création d'une activité au cours de l'année 2009 ou 2010, le chiffre d'affaires réalisé par l'auto-entrepreneur est apprécié sans qu'il soit fait application de la règle du prorata temporis. En revanche pour les activités créées à compter du 1er janvier 2011, cette règle devra être appliquée.
Année suivant celle de la création :
Lorsque l'activité est exonérée de TVA, le régime micro demeure applicable les deux premières années du franchissement des limites de 80 300 &euros; (81 500 &euros; en 2011) ou 32 100 &euros; (32 600 &euros; en 2011), quel que soit le montant du chiffre d'affaires ou des recettes réalisé au titre de ces années. Il en résulte que le bénéfice du régime de l'auto-entrepreneur devrait être conservé au titre des deux premières années de dépassement des limites quel que soit le chiffre d'affaires réalisé au cours de la deuxième année d'activité.
Dans le cas d'une activité soumise à la TVA, le dépassement du chiffre d'affaires au cours de la deuxième année d'activité peut entraîner la perte rétroactive au 1er janvier du bénéfice de ce régime. En effet, lorsqu'un contribuable exerce une activité soumise à la TVA, le régime micro peut continuer à s'appliquer au titre des deux premières années au cours desquelles la limite de 80 300 &euros; (81 500 &euros; en 2011) ou 32 100 &euros; (32 600 &euros; en 2011) est dépassée si le contribuable bénéficie pour ces mêmes années de la franchise en base de la TVA, ce qui implique qu'il respecte les seuils de 88 300 &euros; (89 600 &euros; en 2011) ou 34 100 &euros; (34 600 &euros; en 2011). Si ces limites sont franchies, l'exploitant perd le bénéfice de la franchise en base à compter du premier jour du mois au cours duquel intervient ce dépassement.
03. Adhérents de centre de gestion et associations agréés (LR art 65)
Lorsque le compte rendu de mission à l'issue de l'examen de forme, de cohérence et de vraisemblance entre les déclarations de résultats et les déclarations de taxes sur le chiffre d'affaires de leurs adhérents est communiqué à l'administration fiscale, le délai de reprise prévu à l'article L 169 du LPF pour les bénéfices professionnels et à l'article L 176 du LPF pour les taxes sur le chiffre d'affaires est ramené de trois à deux ans.
Les contribuables pour lesquels des pénalités autres que les intérêts de retard ont été appliquées sur les périodes d'imposition non prescrites ne bénéficient pas de cette réduction. A compter du 31 décembre 2010, la loi précise que l'application des pénalités n'entraine la remise en cause de la réduction de délai que si elle concerne les deux périodes non prescrites.
04. Paiement des impôts (LFR art 56)
L'article 56 de la loi étend le champ d'application du paiement dématérialisé des impôts : il supprime, dans un certain nombre de cas, le virement sur compte du Trésor pour le remplacer par le prélèvement sur compte bancaire ou, sur option, par le télérèglement. Parallèlement, il abaisse le seuil à partir duquel le paiement dématérialisé devient obligatoire.
- Impôts dus par les particuliers
Pour les particuliers, l'obligation de paiement par prélèvement ou, sur option, par télérèglement s'applique, à partir du 1er janvier 2011, aux montants supérieurs à 30 000 &euros; dus au titre de l'impôt sur le revenu et de ses acomptes, de la taxe d'habitation et de la contribution à l'audiovisuel public, des taxes foncières et des impositions recouvrées selon les mêmes règles (CGI art. 1681 sexies, 2 et 1681 septies, 6).
- Impôts dus par les professionnels
A compter du 1er janvier 2011, les taxes foncières et les impositions recouvrées selon les mêmes règles doivent être obligatoirement payées par prélèvement ou, sur option, par télérèglement lorsque le montant des sommes dues excède 30 000 &euros; (CGI art. 1681 sexies, 2 et 1681 septies, 6).
A partir du 1er octobre 2011, la cotisation foncière des entreprises (CFE) et son acompte, ainsi que l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER), doivent obligatoirement être payées par prélèvement lorsque le chiffre d'affaires hors taxes de l'exercice précédent est supérieur à 230 000 &euros;. Les entreprises peuvent opter pour le télérèglement de ces sommes (CGI art. 1681 sexies, 3 et 1681 septies, 6).
Obligations à compter du 1er janvier 2011
| Impôts (particuliers et entreprises ne relevant pas de la DGE) | Seuils de paiement ou de CA | Mode de réglement |
|---|---|---|
| Impôt sur le revenu (et acomptes) | 30 000 € | Prélèvement ou télérèglement |
| Taxes foncières et taxe d'habitation | 30 000 € | Prélèvement ou télérèglement |
| Cotisation foncière des entreprises (et acomptes) et IFER jusqu'au 30-9-2011 | 50 000 € | Virement ou prélèvement |
| Cotisation foncière des entreprises (et acomptes) et IFER à compter du 1-10-2011 | 50 000 € si CA 230 000 € CA 230 000 € | Virement ou prélèvement Prélèvement ou télérèglement |
| Prélèvement sur les produits de placement à revenu fixe (et prélèvements assimilés) | 1 500 € | Virement |
| Prélèvement sur les dividendes et distributions assimilées | 1 500 € | Virement |
| Retenue à la source de l'article 119 bis du CGI (et retenues assimilées) | 1 500 € | Virement |
| Taxe sur les conventions d'assurance | >1 500 € | Virement |
| Taxe sur les salaires- entreprises tenues au télérèglement de l'IS- autres entreprises | 50 0000 € | Télérèglement Virement |
| TVA (et taxes assimilées) | CA > 500 000 € (CA >230 000 € à compter du 01-10-2011) | Télérèglement |
| IS (et contributions assimilées), taxe sur les salaires | CA > 500 000 € (CA > 230 000 € à compter du 1-10-2011) | |
| CVAE | - | Télérèglement |
05. Suppression de la TLE et création de deux nouvelles taxes (LFR art 28)
Dans le but de simplifier et moderniser la stratification législative qui s'est progressivement constituée depuis l'adoption de la loi d'orientation foncière du 30 décembre 1967 et qui se compose actuellement de huit taxes et de huit régimes de participations, l'article 28 de la loi réforme le régime des taxes d'urbanisme exigibles lors de la délivrance des permis de construire en instituant un dispositif composé de deux taxes :
- la taxe d'aménagement destinée à financer les équipements publics nécessités par l'urbanisation. Cette taxe remplacera la taxe locale d'équipement (TLE) et ses taxes annexes ;
- le versement pour sous-densité conçu comme un outil de lutte contre l'étalement urbain et d'incitation à une utilisation économe de l'espace.
Sont par ailleurs supprimées :
- la participation pour raccordement à l'égout (Code de la santé publique art. L 1331-7)
- la participation pour non-réalisation d'aires de stationnement (C. urb. art. L 332-7-1) qui entrera en vigueur le 1er mars 2012 pour les autorisations de construire ou d'aménager délivrées à compter de cette date.
La taxe d'aménagement, codifiée aux articles L 331-1 à L 331-34 du Code de l'urbanisme, se substitue à :
- la TLE ;
- la taxe départementale pour le financement des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement (CAUE) ;
- la taxe départementale des espaces naturels sensibles ;
- la taxe complémentaire à la TLE en région Ile-de-France ;
- la taxe spéciale d'équipement routier de la Savoie ;
- la participation en programme d'aménagement d'ensemble.
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MESURES SOCIALES
01. Cotisations et contributions sociales
VIII - 11 - Cotisation FNAL (LF art 209)
L'article 209 de la loi harmonise au taux de 0,5 % la contribution patronale versée au Fonds national d'aide au logement (Fnal) par les entreprises d'au moins 20 salariés hors régime agricole.
A cette fin, il porte à 0,5 % (au lieu de 0,4 % jusque-là) le taux de la contribution supplémentaire à laquelle sont assujetties ces entreprises sur la part du salaire excédant le plafond de sécurité sociale. Le taux de la contribution supplémentaire due sur la part des salaires plafonnés reste, quant à lui, fixé à 0,4 %.
VIII - 12 - Seuils d'effectif (LF art 135)
L'article 48 de la loi 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie (dite LME) a prévu un ensemble de mesures visant à neutraliser les effets du franchissement de certains seuils d'effectif pour les employeurs. Initialement réservées aux entreprises dépassant ces seuils en 2008, 2009 ou 2010, ces mesures sont étendues à celles qui les franchissent en 2011.
Ces dispositions s'appliquent aux mécanismes suivants :
- participation-formation continue ;
- exonération de charges pour les employeurs d'apprentis ;
- réduction « Fillon » ;
- déduction de cotisations patronales pour heures supplémentaires ;
- cotisation supplémentaire Fnal.
02. Services à la personne (LF art 200)
L'article 200 de la loi supprime, pour les cotisations et contributions sociales dues à compter du 1er janvier 2011, deux exonérations spécifiques de cotisations de sécurité sociale à la charge de l'employeur, dans le domaine des services à la personne :
- d'une part, l'abattement forfaitaire de 15 points sur les cotisations patronales de sécurité sociale dues par les particuliers employeurs cotisant sur l'assiette réelle ;
- d'autre part, la franchise de cotisations patronales de sécurité sociale (à l'exclusion des cotisations ATMP) dans la limite du Smic, sans plafond de rémunération, dont bénéficient les prestataires agréés ou déclarés intervenant auprès de publics dits « non fragiles ». Ces employeurs pourront, en contrepartie, bénéficier de la réduction « Fillon ».
03. Exonération de repas dans les CHR (LF art 201)
L'article 201 de la loi supprime la réduction forfaitaire applicable aux cotisations d'assurances sociales et d'allocations familiales à la charge des employeurs de personnel des hôtels, cafés et restaurants, au titre de l'obligation de nourriture de ces salariés. Cette exonération est en effet considérée comme faisant double emploi avec la baisse du taux de TVA dans la restauration
Cette suppression s'appliquera aux cotisations dues à compter du 1er janvier 2011.
04. Jeunes entreprises innovantes (LF art 175)
L'article 175 de la loi modifie sur deux points le dispositif d'exonération de cotisations patronales>. Pas d'assurances sociales et d'allocations familiales des jeunes entreprises innovantes :
- Institution d'un double plafonnement de l'exonération de cotisations sociales
- Mise en place d'une dégressivité de l'exonération
05. Jeunes salariés agricoles (LF art 144)
L'exonération de la part salariale des cotisations sociales dont bénéficiaient, pendant un mois par an au plus, les salariés de moins de 26 ans embauchés comme saisonniers agricoles est supprimée à compter du 1er janvier 2011.
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